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27/10/2022 | FRANCE | N°455458

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, 455458


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B... A... dirigées contre l'arrêt n° 20PA00809 du 24 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant, l'une, aux versements à un organisme de prévoyance et l'autre, à une écriture passée au crédit du compte d

'exploitant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B... A... dirigées contre l'arrêt n° 20PA00809 du 24 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant, l'une, aux versements à un organisme de prévoyance et l'autre, à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., consécutivement à une procédure de vérification de la comptabilité de son activité d'avocat, s'est vue assigner, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2011 à 2013, dont elle a demandé la décharge. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 17 janvier 2020. Par un arrêt n° 20PA00809 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A..., prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, déchargé partiellement les impositions en cause et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 455458 du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant, l'une, aux versements à un organisme de prévoyance et l'autre, à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant.

2. En premier lieu, si l'administration a indiqué au stade de la proposition de rectification prendre en compte la déduction à hauteur de 75 % des frais de véhicule de Mme A..., cette dernière soutenait en appel que les frais d'assurance, de carburant et de réparation du véhicule n'avaient pas été admis pour la même quote-part. Dès lors, en jugeant que la contribuable n'alléguait pas que les frais liés à son véhicule n'avaient pas été pris en compte par l'administration à hauteur des trois quarts, la cour administrative d'appel de Paris s'est méprise sur la portée des écritures de la requérante.

3. En deuxième lieu, la requérante demandait devant la cour la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant au profit sur le Trésor relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que ces derniers ont été intégralement dégrevés par l'administration le 5 février 2019. La cour s'est bornée à juger qu'il ne résultait pas de l'instruction que le service n'aurait pas réduit le profit sur le Trésor à hauteur de ces rappels, alors que l'administration ne produisait devant elle, pas plus qu'en cassation d'ailleurs, aucune décision de dégrèvement en ce sens, ni aucun autre élément, comme une feuille de calcul détaillée, de nature à établir que la somme correspondante n'était plus légalement due. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. En dernier lieu, la cour a omis de répondre aux moyens, opérants et qu'elle visait, tirés de ce que l'administration avait refusé de déduire en tant que charges des dépenses qui n'en avaient pas la nature et qui consistaient en l'achat d'un véhicule, pourtant comptabilisé comme une immobilisation, ainsi qu'une écriture passée au crédit de son compte d'exploitant. Il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. En revanche, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de déduire en tant que charges les deux versements d'un même organisme de prévoyance au profit de la contribuable, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rehaussements correspondant avaient été abandonnés à la suite de l'interlocution départementale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant que la cour s'est prononcée sur les conclusions relatives aux dépenses, immobilisées ou non, liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 2021 est annulé en tant que la cour s'est prononcée sur les conclusions relatives aux dépenses, immobilisées ou non, liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient :

M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 455458
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 455458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455458.20221027
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