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27/10/2022 | FRANCE | N°448266

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, 448266


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1703321 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00816 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A..., déchargé les époux de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2012, 2013 et 2014, et du

prélèvement social au titre de l'année 2012, a rejeté le surplus de leur de...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1703321 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00816 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A..., déchargé les époux de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2012, 2013 et 2014, et du prélèvement social au titre de l'année 2012, a rejeté le surplus de leur demande et a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt.

Par un pourvoi enregistré le 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 2 et 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années 2012 à 2014. Mme A... était affiliée au régime de sécurité sociale français. M. A..., qui travaillait en Suisse, avait souscrit un contrat auprès d'un assureur privé, qui a couvert le risque maladie au titre de ces trois années. Les époux A... ont été assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values de cessions de valeurs mobilières au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une réclamation, M. et Mme A... ont demandé la restitution de ces prélèvements sociaux, en invoquant la décision " De Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendue le 26 février 2015. L'administration a fait partiellement droit à cette demande en prononçant le dégrèvement de prélèvements sociaux relatifs à la part des seuls revenus de M. A... et affectés aux risques de sécurité sociale autres que le risque maladie faisant l'objet d'une affiliation obligatoire et unique en Suisse. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la restitution des impositions maintenues à leur charge. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a accordé à M. et Mme A... la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2012, 2013 et 2014, et du prélèvement social au titre de l'année 2012.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse des époux A... en dégrevant notamment la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social afférents aux seuls revenus de M. A.... Les époux A... ont alors demandé au juge de l'impôt la décharge des autres prélèvements sociaux laissés à leur charge au titre des revenus du seul M. A... et n'ont pas remis en cause devant les juges du fond l'absence de dégrèvement sur les prélèvements afférents aux revenus de Mme A..., celle-ci étant, ainsi qu'il a été dit au point 1, affiliée au régime français de sécurité sociale. Dès lors, en accordant aux deux époux la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2012, 2013 et 2014, et du prélèvement social au titre de l'année 2012, alors que la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social auxquels ont été assujettis les revenus de M. A... au titre de ces années avaient été dégrevés par l'administration avant même la saisine du tribunal et n'étaient donc pas en litige devant le juge de l'impôt, et qu'aucune décharge des impositions nées des revenus de Mme A... n'était demandée, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. En conséquence, le ministre chargé des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social pour les deux époux.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 12 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à Mme et M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 448266
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 448266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448266.20221027
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