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24/10/2022 | FRANCE | N°468243

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 octobre 2022, 468243


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) " Cabinet de la Grand Place " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant d'enregistrer la nouvelle répartition de son

capital social intervenue à la suite de cessions d'actions et la radiant de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) " Cabinet de la Grand Place " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant d'enregistrer la nouvelle répartition de son capital social intervenue à la suite de cessions d'actions et la radiant de l'ordre du tableau ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en conséquence de la décision du 21 juillet 2022, informant la société requérante qu'elle serait radiée du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine à la date du 26 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'enregistrer provisoirement la nouvelle répartition de son capital social, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation imminente porte atteinte, d'une part, à l'objectif d'intérêt général de préservation de la santé publique en raison de l'interruption du traitement et du suivi des patients du cabinet et, d'autre part, à sa situation financière, celle de ses salariés et des praticiens associés, sa radiation rendant illicite son objet social et conduisant au licenciement à la fin d'activité des salariés et praticiens ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- les décisions contestées méconnaissent les articles L. 4112-1 du code de la santé publique et 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'était pas compétent pour rechercher si la majorité du capital de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de chirurgiens-dentistes Eurodonti France était détenue par une personne exerçant cette profession dès lors, d'une part, que l'inscription au tableau de l'ordre de la SPFPL, qui est définitive et lui a créé des droits, a été faite après vérification de la même condition, aucune nouvelle circonstance n'étant intervenue depuis, et que, d'autre part, l'autorité ordinale a estimé que cette condition ne posait aucune difficulté pour des prises de participation de la même SPFPL dans d'autres sociétés d'exercice libéral ;

- le conseil national des chirurgiens-dentistes a méconnu les dispositions de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique en fondant sa décision de refus sur le motif tiré du non-respect par la SPFPL Eurodonti France de la condition fixée par le II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1900, un tel refus ne pouvant légalement être motivé par un manquement reproché individuellement à l'un de ses associés dûment inscrit au tableau ;

- il a inversé la charge de la preuve en mettant fin à son inscription au tableau de l'ordre au motif qu'aucun élément n'a permis de déterminer si son associé exerçait la profession de chirurgien-dentiste en Grèce, et que la société n'a pas démontré que ses statuts étaient conformes aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990, alors qu'il incombe à l'autorité compétente de démontrer la fraude ou les circonstances postérieures avérées qui remettraient en cause le respect par un professionnel régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des conditions nécessaires à cette inscription ;

- la décision du 21 juillet 2022 est insuffisamment motivée et entaché d'erreur de fait dès lors que le conseil national a considéré que les différences mineures de dénomination sociale entre ces documents, alors même que le numéro unique d'immatriculation au registre des sociétés grec est le même dans tous ces documents, révéleraient que la SPFPL de chirurgiens-dentistes Eurodonti France ne serait pas majoritairement détenue par la société grecque en question dont le conseil départemental et le conseil national de l'ordre ont confirmé en 2020, lors de l'inscription au tableau de la SPFPL, qu'elle remplissait la condition tenant à l'exercice de la profession ;

- le conseil national n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en procédant au refus d'enregistrer les deux modifications statutaires transmises par la SELAS " Cabinet de la Grand Place " le 7 décembre 2021, alors que la première ne rend pas majoritaire la participation au capital de la SPFPL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SELAS " Cabinet de la Grand Place ", et d'autre part, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 octobre 2022, à 10 heures 30 :

- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SELAS " Cabinet de la Grand Place " ;

- le représentant de la SELAS " Cabinet de la Grand Place " ;

- le représentant de la SPFPL " Eurodonti France " ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, relatif aux sociétés d'exercice libéral dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. / La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; (...) 4° Une attestation des associés indiquant : a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; (...) / L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (...) Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article ".

3. Il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui doit refuser l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes dont les statuts ne seraient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, doit procéder au même examen lorsque lui est transmise une modification des statuts d'une société inscrite au tableau de l'ordre. S'il estime que cette modification n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, il lui appartient de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau. Par suite, la décision par laquelle un conseil départemental de l'ordre se prononce sur la conformité d'une modification des statuts d'une société d'exercice libéral aux dispositions législatives et réglementaires a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau.

4. Il résulte de l'instruction que plusieurs décisions du président de la société d'exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) " Cabinet de la Grand Place ", inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine depuis 2017, ont mis à jour l'article 8.2 des statuts de cette société répartissant le capital social. Au terme de ces modifications, la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Eurodonti France, également inscrite au tableau du même ordre, est devenue actionnaire majoritaire, détenant désormais la majorité des actions, soit 200 983 sur 201 000. Saisi de la conformité de cette nouvelle répartition du capital social, le conseil département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 mars 2022, refusé de l'entériner. Sur recours préalable obligatoire, le conseil régional d'Ile-de-France a, par une décision du 10 mai 2022, confirmé ce refus, estimant comme le conseil départemental que cette modification méconnaissait l'article R. 4113-11 du code de la santé publique limitant à deux les participations des sociétés de participations financières dans des sociétés d'exercice libéral. Le conseil national a confirmé, par une décision du 21 juillet 2022 qui s'est substituée aux précédentes décisions, le refus d'entériner les modifications des statuts en se fondant sur un autre motif, tiré de ce que la SPFPL Eurodonti France ne répond pas à la condition d'être détenue majoritairement par une personne physique ou morale exerçant la profession de chirurgien-dentiste, les éléments recueillis ne lui permettant pas de déterminer si son associé unique, la société Orthodontiko Odontiatreio toy Hamagelou Monoprosopi Ike, exerce la profession de chirurgien-dentiste. Par une décision du 5 octobre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a notifié à la SELAS " Cabinet de la Grand Place " l'exécution du retrait de son inscription au tableau de l'ordre à compter du 26 octobre 2022. Cette société demande la suspension de l'exécution de ces décisions des 21 juillet et 5 octobre 2022.

Sur la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. La radiation de la SELAS " Cabinet de la Grand Place " du tableau de l'ordre aura pour effet, ainsi que le précise la décision du 5 octobre 2022 lui notifiant la date d'exécution de la décision de retrait, qu'elle devra cesser l'exercice de son activité à compter du 26 octobre 2022. Par conséquent, les huit personnes en contrat en durée indéterminée ainsi que les neuf praticiens qui exercent en son sein perdront à cette date leurs revenus professionnels et la société, qui selon les pièces du dossier suit régulièrement 7 068 patients et dont l'unique objet social est l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, devra cesser son activité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucun motif d'intérêt général, notamment de santé publique, requérant la fermeture de ce cabinet et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la société a agi avec un manque de diligence en attendant pour saisir le juge des référés de connaître la date d'exécution effective de la décision de radiation, la SELAS " Cabinet de la Grand Place " justifie d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des salariés et des praticiens travaillant en son sein.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

7. Pour décider de la radiation de la SELAS " Cabinet de la Grand Place ", le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que les modifications des statuts dont il était saisi n'étaient pas conformes à l'exigence que la majorité du capital ou des droits de vote de cette SELAS ne puisse être détenue par une SPFPL qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette dernière société soit détenue par des personnes exerçant elles-mêmes la profession de chirurgien-dentiste. Les éléments du dossier ne lui permettraient pas de s'assurer de l'exercice de cette profession par la société actionnaire unique de cette SPFPL, qui est domiciliée en Grèce. La SELAS " cabinet de la Grand Place " soutient pour sa part que cette condition d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste par cet actionnaire unique a déjà été contrôlée lors de la décision d'inscription de la SPFPL Eurodonti France au tableau de l'ordre, laquelle a un caractère définitif, et que les prises de participation majoritaire de cette même SPFPL au sein d'autres SELAS n'ont donné lieu à aucune opposition des conseils de l'ordre régulièrement saisis. Elle soutient en outre qu'en tout état de cause, les documents produits par les autorités grecques établissent que cet actionnaire unique de la SPFPL exerce effectivement la profession de chirurgien-dentiste.

8. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : " I. - Sous réserve de l'article 6 : A. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ; (...) B. - 4° (...) une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; (...) ". L'article 6 dispose quant à lui que : " I. - Par dérogation au A du I de l'article 5 : (...) 2° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ; (...) Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet sociale de la société. (...) II. - La majorité du capital ou des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue : 1° Sous réserve du III de l'article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions (...) ". Enfin, l'article 31-1 prévoit que : " I. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire (...) des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés (...) ayant pour objet l'exercice de cette même profession (...) II. - Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. (...) IV. - (...) Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Une fois par an, la société de participations financières adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. "

9. D'autre part, l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dispose que ; " (...) les chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (...). "

10. Le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait, pour décider de la radiation de la SELAS " Cabinet de la Grand Place ", légalement se fonder sur la circonstance qu'il n'était pas établi que la société actionnaire unique de la SPFPL Eurodonti France exerçait la chirurgie-dentaire, alors qu'il résulte de l'instruction que cette SPFPL a été inscrite au tableau de cet ordre en 2020 et que la composition de son capital social, qui n'a pas évolué depuis lors, a été contrôlée à cette occasion est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

11. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que, en tout état de cause, est entachée d'erreur de fait l'appréciation du conseil national selon laquelle il ne serait pas établi que la société actionnaire unique de la SPFPL exerce la profession de chirurgien-dentiste est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que doit être suspendue l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de radiation de la SELAS " Cabinet de la Grand Place " du tableau de l'ordre ainsi que de la décision du 5 octobre 2022 du conseil départemental de cet ordre fixant au 26 octobre 2022 la date d'exécution de la radiation.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au conseil national de l'Ordre d'enregistrer provisoirement la nouvelle répartition du capital social de la SELAS " Cabinet de la Grand Place ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, lesquelles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil national au même titre.

O R D O N N E :

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Article 1er : Est suspendue l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant d'entériner les modifications proposées du capital social de la SELAS " Cabinet de la Grand Place " et radiant cette société du tableau de l'ordre ainsi que la décision du 5 octobre 2022 du conseil départemental de cet ordre fixant au 26 octobre 2022 la date d'exécution de la radiation.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 3 000 euros à la SELAS " Cabinet de la Grand Place ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS " Cabinet de la Grand Place " et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 24 octobre 2022

Signé : Damien Botteghi


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2022, n° 468243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 24/10/2022
Date de l'import : 30/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 468243
Numéro NOR : CETATEXT000046496263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-10-24;468243 ?
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