Vu la procédure suivante :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. La société de fait A... a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par jugement nos 1702878, 1702874, 1702879 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 20BX02448, 20BX02451, 20BX02454 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. et Mme A... et la société de fait A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... et la société de fait A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C... A..., de Mme B... A... et de la société de fait A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... et la société de fait A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a entaché d'irrégularité en omettant de statuer sur les moyens critiquant le bien-fondé des impositions en litige invoqués par les consorts A... et la société de fait A... dans l'instance n° 20BX02454 ;
- a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l'avis de vérification du 2 juillet 2015, portant sur le seul exercice 2014, devait être notifié à la société de fait A..., et non à M. et Mme A..., dès lors qu'à cette date, l'existence de cette société était connue du service vérificateur ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis de vérification du 2 juillet 2015, portant sur le seul exercice 2014, devait être notifié à la société de fait A..., qu'à la date de notification de cet avis de vérification, les seuls contribuables alors connus du service étaient M. et Mme A... ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait une société de fait entre M. et Mme A....
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... et de la société de fait A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme D..., à la société de fait A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova