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21/10/2022 | FRANCE | N°459497

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 21 octobre 2022, 459497


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2021 lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer les informations le concernant figurant dans ce fichier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2021 lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer les informations le concernant figurant dans ce fichier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B... et son représentant, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements ; le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.

3. Le droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense, entrant dans le champ du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, est régi par l'article 118 de cette loi qui dispose que " Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ". Ce droit d'accès indirect s'applique, selon les cas, en vertu de l'article 115 de la loi du 6 janvier 1978 ou des textes qui les régissent, aux traitements qui relèvent de la compétence de la formation spécialisée lorsque leurs données faisant l'objet d'une demande d'accès, de rectification ou d'effacement intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.

4. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, rappelées au point 2, et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 3, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 que s'il a, au préalable, saisi la CNIL d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l'article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a saisi, le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur d'une demande d'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées qui intéressent la sûreté de l'Etat, qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021, il n'a pas saisi la CNIL d'une demande d'accès indirect à ce fichier. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, faute d'avoir saisi au préalable la CNIL d'une demande d'accès aux informations susceptibles de le concerner dans le fichier des personnes recherchées qui intéressent la sûreté de l'Etat, le requérant n'est pas recevable à contester le refus qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat-rapporteure

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le secrétaire :

Signé : M. Valéry Cerandon-Merlot


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 459497
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - TRAITEMENTS AUTOMATISÉS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT – CONTRÔLE JURIDICTIONNEL – SAISINE DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE (ART - L - 841-2 DU CSI) – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – 1) SAISINE PRÉALABLE DE LA CNIL D’UNE DEMANDE D’ACCÈS INDIRECT À UN TRAITEMENT – 2) INFORMATION PAR LA CNIL DU REFUS DE COMMUNICATION OPPOSÉ PAR LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT OU ABSENCE DE RÉPONSE.

26-07-06 1) Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 841-2 que s’il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’accès indirect à un traitement 2) et que si cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l’article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - TRAITEMENTS AUTOMATISÉS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT – CONTRÔLE JURIDICTIONNEL – SAISINE DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE (ART - L - 841-2 DU CSI) – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – 1) SAISINE PRÉALABLE DE LA CNIL D’UNE DEMANDE D’ACCÈS INDIRECT À UN TRAITEMENT – 2) INFORMATION PAR LA CNIL DU REFUS DE COMMUNICATION OPPOSÉ PAR LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT OU ABSENCE DE RÉPONSE.

54-01-02 1) Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 841-2 que s’il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’accès indirect à un traitement 2) et que si cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l’article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 459497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459497.20221021
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