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21/10/2022 | FRANCE | N°457973

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 octobre 2022, 457973


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2021, le 28 janvier et le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d'une part, a annulé la décision du 2 février 2018 de l'organe disciplinaire de première instance de la fédération française d'athlétisme, d'autre part, a prononcé à son encontre une sanction d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2021, le 28 janvier et le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d'une part, a annulé la décision du 2 février 2018 de l'organe disciplinaire de première instance de la fédération française d'athlétisme, d'autre part, a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction, pendant une durée de cinq mois à compter du 16 janvier 2018, de participer directement ou indirectement à toute manifestation sportive donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération professionnelle, ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de ces manifestations sportives et entrainements et d'exercer toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliée à la fédération, a enjoint à la fédération française d'athlétisme d'annuler les résultats obtenus le 16 juillet 2017, ainsi qu'entre cette date et le 16 juin 2018, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains et a décidé qu'un résumé de cette décision serait publié sur le site internet de l'agence ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 ;

- le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet, le 16 juillet 2017, d'un contrôle antidopage, à l'occasion des championnats de France " Élite " d'athlétisme, qui a révélé la présence de salbutamol dans ses urines. Par une décision du 2 février 2018, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme l'a relaxé des poursuites exercées à son encontre. Sur le fondement du 3° alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa version alors applicable, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé, le 5 avril 2018, de se saisir de cette décision. En l'absence de décision du collège avant 1er septembre 2018, la commission des sanctions de l'AFLD a été saisie en application de l'article 15 de l'ordonnance du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.

2. Par une décision du 13 septembre 2021, la commission des sanctions, d'une part, a annulé la décision du 2 février 2018 et, d'autre part, a, prononcé à l'encontre de M. B..., une sanction d'interdiction, pendant une durée de cinq mois à compter du 16 janvier 2018, de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres, ainsi qu'à l'organisation et au déroulement de ces manifestations sportives et entraînements et d'exercer toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération, a demandé à la fédération française d'athlétisme d'annuler les résultats obtenus par M. B... le 16 juillet 2017, ainsi qu'entre cette date et le 16 juin 2018, avec toutes les conséquences en découlant, et a décidé de publier un résumé de cette décision sur le site internet de l'agence.

3. M. B... demande l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de la procédure :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la délibération nº 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ". Il résulte de l'instruction que les membres de la commission des sanctions ont été convoqués, conformément à ces dispositions, le 7 septembre 2021, soit plus de cinq jours avant la séance du 13 septembre 2021, par un courrier électronique auquel était joint l'ordre du jour de la séance.

5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 232-22 du code du sport : " La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci ". Le dernier alinéa de l'article R. 232-11 du même code dispose que : " Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 292-95 du même code : " Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence ". Il résulte de ces dispositions que le collège ne peut désigner, parmi ses membres ou les agents de l'agence, qu'un seul représentant pour assister à l'audience et pour présenter des observations. Lorsqu'il s'agit d'un membre du collège, ce représentant peut être assisté par un agent de l'agence.

6. Si la décision attaquée fait mention de ce que, contrairement à ce que prescrivent les dispositions citées au point 5, les observations de deux agents représentant le collège ont été entendues, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des conditions de déroulement de l'audience, que cette circonstance aurait été de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

Sur la régularité de la décision l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme :

7. Il résulte de l'instruction que l'AFLD a transmis à la fédération française d'athlétisme, en complément du constat d'une infraction présumée aux règles relatives à la lutte contre le dopage, les rapports d'analyse des échantillons A et B réalisés par le laboratoire suisse d'analyse du dopage, rédigés en anglais, qui consistaient en un tableau indiquant la date, le lieu et les circonstances du contrôle antidopage ainsi que le nom et la concentration de la substance détectée. En écartant ces rapports de la procédure au motif qu'ils n'étaient pas rédigées en français, et en relaxant l'intéressé au motif qu'il n'existait par suite pas de rapport d'analyse démontrant l'usage d'une substance dopante, alors que, dans de telles circonstances, il ne pouvait refuser d'en tenir compte sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander une traduction à verser au dossier, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme a méconnu son office. Par suite, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commission des sanctions aurait commis une erreur de droit en annulant cette décision pour ce motif.

Sur la régularité des opérations de contrôle :

8. En premier lieu, les stipulations du code mondial antidopage, qui constitue le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effet entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers, et ne peuvent donc pas être utilement invoquées, à défaut de tout renvoi du code du sport, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 20.5.1 du code mondial antidopage.

9. En deuxième lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". Si l'ordre de mission de contrôle antidopage délivré par le directeur des contrôles de l'AFLD indique que cette mission aura lieu le 16 juillet 2017 à 14 heures, cette mention doit s'entendre comme étant celle de l'heure de début de la mission. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière au motif que les opérations de contrôle, qui ont été notifiées et se sont déroulées après 14 heures, n'auraient pas été couvertes par l'ordre de mission délivré par l'AFLD, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, l'article L. 232-11 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'agent préleveur d'être dûment agréé et assermenté ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le médecin chargé du prélèvement a été agréé pour une durée de deux ans par une décision du 30 septembre 2016 et a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 12 mai 2005.

11. En quatrième lieu, l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ". La décision du directeur des analyses du 20 mars 2008, modifiée le 29 juillet 2009, portant référentiel de bonnes pratiques pour le transport des échantillons prescrit que : " Les différents stockages et transferts des échantillons devront être précisés à l'aide du document dénommé ''chaine de possession'', du lieu de contrôle vers le laboratoire en passant par les différents lieux de stockage intermédiaires éventuels. Le nom de la personne prenant possession de l'échantillon, sa signature, la date et l'heure de chacun des mouvements doivent figurer sur ce document ". Il résulte de l'instruction que les échantillons ont été transférés du lieu de prélèvement au domicile du préleveur le 16 juillet 2017 dans la soirée et transmis au laboratoire le surlendemain en début d'après-midi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage et au transport d'échantillons ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-43 du code du sport, dans sa version applicable au litige : " Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction ". Selon l'article 5.2.4.3.2.6 du standard international pour les laboratoires, il convient, si l'intéressé ne peut être présent ou représenté, de désigner un témoin indépendant chargé de veiller à l'absence de falsification du récipient contenant l'échantillon B et l'exactitude des numéros d'identification. Il résulte de l'instruction que la procédure d'analyse de l'échantillon B du prélèvement est retracée dans un document dans lequel figure la signature d'un témoin. Le moyen tiré de l'absence d'un témoin manque donc en fait.

Sur l'existence d'une infraction :

13. Il résulte de l'instruction que les analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors du contrôle antidopage du 16 juillet 2017 ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B..., à une concentration de 1 400 nanogrammes par millilitre, de salbutamol, substance spécifiée appartenant à la classe S3 des bêta 2-antagonistes figurant sur la liste des substances interdites en permanence annexée au décret du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport adopté à Paris le 29 novembre 2016. En application de cette liste : " La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ", soit un maximum de 1600 microgrammes par 24 heures, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures.

14. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que la commission des sanctions, après avoir relevé que la dernière ordonnance prescrivait à l'intéressé deux pulvérisations par jour de Ventoline au besoin, dans la limite de six par jour, que M. B... précisait que son schéma d'usage quotidien de Ventoline comportait deux pulvérisations en début de journée et, lors des compétitions, deux pulvérisations avant l'entraînement et deux autres trente minutes avant une course, et qu'il soutenait avoir scrupuleusement respecté, habituellement mais également les jours ayant précédé le contrôle, le schéma indiqué de six pulvérisations par jour, sans outrepasser les posologies prescrites, a noté qu'il avait également ajouté avoir souffert de réveils nocturnes au moment de l'exacerbation de sa pathologie en juillet 2017 et pris de la Ventoline pendant la nuit, sans toutefois pouvoir se souvenir de la quantité inhalée. Dans ces conditions, M. B..., qui ne conteste pas ces déclarations, n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions se serait méprise en relevant qu'il avait admis avoir dépassé le nombre de pulvérisations quotidiennes qui lui avaient été prescrites lors de la crise d'asthme qu'il a subie en juillet 2017.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " Il est interdit à tout sportif : (...) 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. (...) L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; (...) c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. (...) ". Selon l'article R. 232-85-1 du même code, dans sa version applicable : " Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit : 1° D'une urgence médicale ; 2° Du traitement d'un état pathologique aigu ; 3° De circonstances exceptionnelles ". La commission des sanctions a relevé que, si l'intéressé avait démontré la réalité de la pathologie qu'il invoque et l'origine du salbutamol détecté dans ses urines, issu de l'usage de Ventoline, la présence de ce principe actif à une concentration supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre faisait présumer un mésusage de cette spécialité pharmaceutique. Il résulte de l'instruction que, l'intéressé n'ayant pas produit d'étude de pharmacocinétique contrôlée établissant que ce résultat anormal était bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique jusqu'à la dose maximale indiquée, le certificat établi par l'un de ses médecins quatre ans après les faits selon lequel l'asthme dont il souffrait était mal contrôlé et son traitement était insuffisant ne suffit pas à caractériser une raison médicale dument justifiée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions aurait inexactement qualifié les faits en retenant qu'une infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport était établie.

Sur la sanction :

16. En vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans la rédaction en vigueur à la date des faits : " I.- La commission des sanctions de l''Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :/ 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...):/ a) Un avertissement ;/ b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de ;/ c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ;/ d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;/ e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération (...) ". Selon l'article L. 232-23-3-3 du même code : " La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :/ (...) b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement ". L'article L. 232-23-3-10 dispose que : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23- 3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

17. La commission des sanctions a décidé de réduire de deux ans à cinq mois la durée des interdictions prononcées et de ne pas prononcer d'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, c'est-à-dire une activité d'enseignement ou d'animation d'une activité sportive contre rémunération, en prenant en compte le contexte thérapeutique avéré dans lequel M B... avait utilisé le médicament en cause et la documentation médicale transmise, tout en relevant que l'intéressé est un sportif de haut niveau expérimenté. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée serait disproportionnée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFLD sur le même fondement en mettant à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 3 000 euros à l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 457973
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 457973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457973.20221021
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