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20/10/2022 | FRANCE | N°452964

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 452964


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603903 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel, a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00169 du 1er avril 2021, la cour administr

ative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et déchargé M. B... des imposition...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603903 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel, a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00169 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et déchargé M. B... des impositions restant en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mai 2021 et le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société L'Escale, qui exerçait une activité de restauration et dont M. B... était le gérant et l'associé majoritaire, l'administration a notifié deux propositions de rectification datées du 20 décembre 2013, d'une part, à la société, pour des redressements liés au rejet de sa comptabilité comme non probante et à la reconstitution de ses recettes au titre de 2010 à 2012 et, d'autre part, à M. B..., pour réintégrer dans ses revenus au titre des mêmes années, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les revenus réputés ainsi distribués. Par un jugement du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations auxquelles M. B... a été assujetti et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. B... des impositions restant à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)'". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)'". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'administration a soutenu en appel, sans être contredite, que la proposition de rectification adressée au représentant légal de la société à responsabilité limitée L'Escale, dont le caractère suffisamment motivé est constant, a été remise en main propre dès le 20 décembre 2013 et a, au surplus, donné lieu, de la part du gérant de cette entreprise, M. B..., à des observations, par un courrier du 17 février 2014, et d'autre part, que la proposition de rectification relative à la situation de l'intéressé renvoyait expressément, s'agissant des redressements de la société, à la précédente, en précisant qu'elle avait été adressée le même jour. Par suite, le ministre, qui contrairement à ce qui est soutenu en défense, a seulement admis en appel que les motifs de la proposition de rectification destinée à M. B... n'étaient pas suffisants par eux-mêmes, est fondé à soutenir, eu égard au renvoi qu'ils opéraient aux motifs de la proposition de rectification qui a été régulièrement notifiée à l'intéressé en sa qualité de gérant, que la cour a dénaturé le premier de ces documents en estimant qu'il était insuffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2022, n° 452964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 20/10/2022
Date de l'import : 23/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452964
Numéro NOR : CETATEXT000046473052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-10-20;452964 ?
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