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20/10/2022 | FRANCE | N°451983

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 451983


Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., professeure des écoles retraitée, a demandé, par une réclamation adressée le 12 octobre 2020 au service des retraites de l'Etat, la révision du montant de sa pension. Par une décision en date du 16 novembre 2020, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 2021. Par une ordonnance du 12 février 2021 n° 2100379, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête comme étant manifestement irrecevable.

Par une

ordonnance du 23 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., professeure des écoles retraitée, a demandé, par une réclamation adressée le 12 octobre 2020 au service des retraites de l'Etat, la révision du montant de sa pension. Par une décision en date du 16 novembre 2020, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 2021. Par une ordonnance du 12 février 2021 n° 2100379, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête comme étant manifestement irrecevable.

Par une ordonnance du 23 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier du recours de Mme A... contre l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 2021.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2022, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bordeaux que Mme A..., en adressant à ce tribunal, sans ministère d'avocat, une lettre accompagnée de plusieurs documents, notamment la copie de sa réclamation auprès du service des retraites de l'Etat, la réponse de ce dernier, sa demande de validation de services auxiliaires présentée le 14 octobre 1978 et un état de situation individuelle en date du 7 décembre 1981, annoté de sa main, auxquels elle se référait expressément, doit être regardée comme ayant saisi ce tribunal d'un recours en révision de sa pension de retraite, contestant la décision administrative de rejet qui y était jointe et fondée, ainsi qu'il résulte de l'argumentation et des pièces présentées, sur l'erreur entachant, selon elle, la date de titularisation et la durée de service prises en compte.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant, pour la rejeter comme manifestement irrecevable, que la demande de Mme A... ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, ni aucun moyen présenté à l'appui de telles conclusions, mais seulement une demande d'avis dont il n'appartenait pas au juge administratif de connaître, le tribunal administratif de Bordeaux s'est mépris sur le sens et la portée de cette demande. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2022, n° 451983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 20/10/2022
Date de l'import : 23/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451983
Numéro NOR : CETATEXT000046473051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-10-20;451983 ?
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