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19/10/2022 | FRANCE | N°457139

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 octobre 2022, 457139


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 28 avril 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant, d'une part, à la modification de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires pour qu'il soit applicable au tronçon

ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny, d'autre part, à l'édi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 28 avril 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant, d'une part, à la modification de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires pour qu'il soit applicable au tronçon ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny, d'autre part, à l'édiction de toute décision administrative pour réduire les nuisances sonores subies par les riverains de ce tronçon ferroviaire ;

2°) d'enjoindre à la ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la modification de cet arrêté pour qu'il soit applicable au tronçon ferroviaire de la ligne TGV Paris-Lyon (LN1) traversant la ville de Cluny, et, à défaut, de prendre toute mesure utile pour réduire les nuisances sonores subies par les riverains du tronçon ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un examen de la situation et de prendre un nouvel arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux",

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I.- La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles ; / 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; / 3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ; / 4° Aux chantiers. "

2. Aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. " L'article R. 571-45 du même code dispose que : " Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44 la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571 47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ". Aux termes de l'article R. 571-46 de ce code : " Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. ".

3. L'article R. 571-47 du code de l'environnement dispose que : " La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. / Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. "

4. En application des dispositions citées au point 3, l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat au logement du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe des indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire et définit les niveaux maximaux admissibles, d'une part pour les infrastructures ferroviaires nouvelles, d'autre part en cas de modification ou transformation significative d'une infrastructure existante.

5. Par une lettre du 2 juin 2021, l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux" a demandé à la ministre de la transition écologique, d'une part, de modifier l'arrêté du 8 novembre 1999 pour qu'il soit applicable au tronçon ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny, d'autre part, d'édicter toute décision administrative pour réduire les nuisances sonores subies par les riverains de ce tronçon ferroviaire. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande.

6. Le champ d'application de l'arrêté du 8 novembre 1999 est déterminé par les dispositions citées au point 2 des articles R. 571-45 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui définissent la notion d'infrastructure ferroviaire modifiée de manière significative pour l'application des obligations prévues par l'article L. 571-9 du même code, qui renvoie la définition des prescriptions applicables à un décret en Conseil d'Etat. Cet arrêté, auquel l'article R. 571-47 de ce code renvoie la définition d'indicateurs de bruit et de leurs niveaux maximaux, qui peuvent être différents pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de définir ces dernières ou d'identifier les infrastructures auxquelles il s'applique. Par suite, l'association requérante ne peut utilement contester le refus de modifier cet arrêté pour le rendre applicable au tronçon ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny.

7. L'association requérante ne soulevant aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à l'édiction de toute décision administrative pour réduire les nuisances sonores subies par les riverains du tronçon ferroviaire de la LN1 traversant la ville de Cluny, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à ses demandes. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de l'association requérante à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "CHUT + S pour Cluny et ses habitants unis pour un TGV plus silencieux" et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 457139
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2022, n° 457139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457139.20221019
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