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28/09/2022 | FRANCE | N°463838

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2022, 463838


Vu la procédure suivante :

La société Habitat 62/59 a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1407565 du 17 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01233 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Habitat des Hauts-de-France, venue aux droits de la société Habitat 62/59, contre ce jugement.

Par une dé

cision n°448818 du 11 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce...

Vu la procédure suivante :

La société Habitat 62/59 a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1407565 du 17 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01233 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Habitat des Hauts-de-France, venue aux droits de la société Habitat 62/59, contre ce jugement.

Par une décision n°448818 du 11 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et ce jugement, déchargé la société Habitat des Hauts-de-France des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 15 juillet 2006 et a ordonné à l'Etat de verser la somme de 5 000 euros à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat des Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°448818 du 11 mars 2022 et d'ordonner la restitution de la somme de 796 682 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la réclamation tendant à la restitution de cette somme, que l'administration fiscale a transmise d'office, en application de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Habitat 62/59 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, la société Habitat des Hauts-de-France soutient que la décision du 11 mars 2022 a omis, au titre du règlement au fond, de répondre à ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 796 682 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée sur les reventes de terrains effectuées en 2005, acquittée en 2006. Il ressort cependant des pièces du dossier de la procédure qu'en saisissant le tribunal administratif de Lille, la société Habitat des Hauts de France lui a seulement demandé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 au titre des opérations de cession de terrains à bâtir qu'elle avait réalisées entre les 1er janvier et 15 juillet 2006 au profit de personnes physiques en vue de la construction par celle-ci d'immeubles affectés à un usage d'habitation. Si, dans le cours de cette instance, l'administration fiscale a soumis d'office à ce tribunal, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales, une autre réclamation présentée par la société, relative à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 2006 sur la marge réalisée sur les reventes de terrain réalisées en 2005, il ressort des termes du jugement du 17 avril 2018 que le tribunal administratif n'a pas joint ces requêtes et, par suite, n'a pas statué sur la réclamation transmise d'office par l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que si la société a présenté en appel des conclusions reprenant les termes de sa demande transmise d'office par l'administration au tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Douai, par son arrêt du 19 novembre 2020, n'a pas statué sur ces conclusions d'appel. Il ressort enfin des pièces du dossier que par le pourvoi enregistré le 18 janvier 2021, la requérante n'a pas demandé au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2020 en tant que ce dernier a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 2006 sur la marge réalisée en 2005, mais seulement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe notifiés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 pour les opérations de cession réalisées du 1er janvier au 15 juillet 2006.

3. Par suite, la décision du 11 mars 2022 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai doit être regardée comme n'ayant annulé cet arrêt qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la requérante relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée tenant aux opérations de cession réalisées du 1er janvier au 15 juillet 2006. Il en résulte que pour régler l'affaire au fond, le Conseil d'Etat n'était pas saisi de conclusions relatives à la taxe acquittée en 2006 sur la marge réalisée en 2005. Dès lors, la société Habitat des Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir qu'en se prononçant uniquement sur ses conclusions présentées à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat aurait, par suite d'une erreur matérielle, omis de statuer sur certaines des conclusions dont il était saisi. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à demander la rectification matérielle de la décision du 11 mars 2022. Il s'en suit que sa requête ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Habitat des Hauts-de-France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Habitat des Hauts-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2022, n° 463838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 28/09/2022
Date de l'import : 02/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 463838
Numéro NOR : CETATEXT000046343203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-09-28;463838 ?
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