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01/07/2020 | FRANCE | N°438152

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 juillet 2020, 438152


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19DA01900 du 28 janvier 2020, enregistré le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 31 juillet 2019 rejetant pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, a, en application des dispositions de l'article L. 113-1

du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19DA01900 du 28 janvier 2020, enregistré le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 31 juillet 2019 rejetant pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, a, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il ou non un délai franc '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande d'asile " peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) ". Il résulte du II du même article qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, ce délai de quinze jours est réduit à quarante-huit heures. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. ".

2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

- DÉLAIS DE CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE (ART - L - 742-4 DU CESEDA) - CARACTÈRE FRANC - ABSENCE [RJ1].

095-02-03 Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.,,,Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DÉLAIS DE CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE (ART - L - 742-4 DU CESEDA) - CARACTÈRE FRANC - ABSENCE [RJ1].

54-01-07 Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.,,,Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un délai de sept jours applicable aux arrêtés notifiés par voie postale, CE, 15 mars 1999, M.,, n° 200615, p. 67.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2020, n° 438152
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 01/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 438152
Numéro NOR : CETATEXT000042074740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-01;438152 ?
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