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29/06/2020 | FRANCE | N°421609

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 juin 2020, 421609


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement. Par un jugement n° 1405906 du 27 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03270 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la repr

ise des relations contractuelles.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement. Par un jugement n° 1405906 du 27 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03270 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la reprise des relations contractuelles.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains et du centre hospitalier du Pays d'Aix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier de Digne-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., médecin qualifié spécialiste en radiologie, a conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains, en application de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, un contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2012. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier a résilié ce contrat. Par un jugement du 27 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que sa demande devait être regardée comme tendant à la reprise de ses relations contractuelles avec le centre hospitalier et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, puisque le terme normal du contrat était intervenu au cours de la procédure contentieuse.

2. Aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L.6154-1 à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L.6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. (...) Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L.162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. / Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L.6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé ". Le contenu et les modalités de passation de ce contrat sont précisées par les articles R. 6146-17 à R. 6146-24 du même code. L'article R. 6146-18 dispose ainsi que : " Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : / 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ; / 2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L.6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; / 3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé ". L'article R. 6146-19 dispose que le contrat est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant et que le directeur de l'établissement peut y mettre fin avant son terme, après mise en demeure du professionnel de santé concerné, en cas de non-respect des engagements qu'il comporte. Enfin, l'article R. 6146-21 dispose que chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat " (...) transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. / Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2 / La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition (...) ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si elles permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code. Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.

4. Par suite, en jugeant que les conclusions de M. A... devaient s'analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de résilier le contrat d'un agent public, pour en déduire que, le terme normal du contrat étant échu au cours de la procédure contentieuse, il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Le pourvoi de M. A... doit, par suite, être rejeté, y compris par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande, à ce même titre, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, venant aux droits du centre hospitalier de Digne-les-Bains.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421609
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITÉ - PROFESSIONNEL DE SANTÉ EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE PARTICIPATION À L'EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ATTRIBUÉES À UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER (ART - L - 6146-2 DU CSP).

36-01-01-005 Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code.... ,,Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - CONTRAT DE PARTICIPATION À L'EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ATTRIBUÉES À UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER (ART - L - 6146-2 DU CSP) - 1) CONTRAT CONFÉRANT AU PRATICIEN LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - DEMANDE TENDANT À L'ANNULATION DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT - DEMANDE DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME UN RECOURS TENDANT À LA REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES (DIT BÉZIERS II ) [RJ1].

39-04-02 1) Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code. Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.,,,2) Par suite, des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier a résilié ce contrat doivent s'analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de résilier le contrat d'un agent public.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE - CONTRAT DE PARTICIPATION À L'EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ATTRIBUÉES À UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER (ART - L - 6146-2 DU CSP) - CONTRAT CONFÉRANT AU PRATICIEN LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - ABSENCE.

61-06-05 Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code.... ,,Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. Comp., sur la nature du recours lorsque le cocontractant a la qualité d'agent public, CE, Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662, p. 375.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 421609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421609.20200629
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