TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NIEDERBÖSTER c. ALLEMAGNE
(Requête no 39547/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2003
DÉFINITIF
27/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Niederböster c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. I. Cabral Barreto, président, M. G. Ress, M. P. Kūris, M. R. Türmen, M. B. Zupančič, Mme H.S. Greve, M. K. Traja, juges, et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février 2002 et 6 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39547/98) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, Heinrich Niederböster (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Georg Rixe, avocat à Bielefeld. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale, à laquelle il était partie, avait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28 février 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
1. Genèse de l'affaire
9. Le requérant, né en 1915, de nationalité allemande, est le père naturel de sa fille Isa, née en 1985. Avant et après la naissance de l'enfant existèrent des tensions entre les parents. Jusqu'à l'été 1989, le requérant voyait sa fille régulièrement et s'occupait d'elle parfois pendant la journée, tout en vivant à environ 300 km du domicile de sa fille. Après un an sans aucun contact, le requérant revit sa fille à la fin de l'année 1990, avant que la mère n'interdît tout contact.
10. En 1991, le requérant saisit le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Bonn d'une demande de droit de visite à sa fille. Le 12 mars 1992, le tribunal d'instance rejeta la demande du requérant au motif que, compte tenu des tensions entre les parents, l'attitude obsessionnelle (zwanghaft) du requérant envers sa fille et l'opposition de celle-ci à voir son père, l'attribution d'un droit de visite à sa fille n'était actuellement pas dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 1711 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch - voir Droit interne pertinent ci-dessous). Par ailleurs, il n'y avait pas de discrimination au détriment du requérant, étant donné que le tribunal n'aurait pas décidé autrement si sa fille avait été son enfant légitime. Les recours du requérant auprès du tribunal régional (Landgericht) et de la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Cologne furent rejetés. Le 9 février 1993, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Le 24 mars 1993, le tribunal d'instance de Bonn rejeta une nouvelle demande du requérant au motif que les tensions entre les parents persistaient et qu'un nouvel examen de situation ne pouvait avoir lieu qu'après une "période de calme" (Zeit der Ruhe) de deux ans.
2. Procédure litigieuse concernant les demandes du requérant tendant à obtenir le droit de visite à sa fille
11. Le 23 juin 1993, le tribunal d'instance de Bonn reçut une nouvelle demande du requérant tendant à obtenir le droit de visite à sa fille.
12. Par une lettre du 6 juillet 1993, le requérant informa le tribunal d'instance qu'il considérait le juge chargé de l'affaire comme étant partial.
13. Le 2 novembre 1993, le tribunal d'instance rejeta la demande en renvoyant à sa décision du 12 mars 1992.
14. Le 20 janvier 1994, le requérant motiva plus amplement sa demande de récusation contre le juge chargé de l'affaire. Le 28 janvier 1994, le tribunal régional de Bonn rejeta la demande. Le 18 février 1994, le requérant recourut contre cette décision.
15. Le 28 février 1994, le requérant motiva son recours et s'opposa aussi à la décision du tribunal d'instance du 2 novembre 1993. Le 18 mars 1994, la cour d'appel de Cologne rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal régional du 28 janvier 1994.
16. Le 25 avril 1994, le requérant motiva son recours contre la décision du tribunal d'instance du 2 novembre 1993. Les 30 mai et 25 juillet 1994, le tribunal régional entendit l'enfant et sa mère et le requérant respectivement.
17. Le 22 septembre 1994, le tribunal régional de Bonn rejeta le recours du requérant. Il estima qu'un droit de visite du requérant n'était pas dans l'intérêt du bien-être de l'enfant, conformément à l'article 1711 § 2 du code civil. Il trouva notamment que la situation actuelle était semblable à celle relevée par le tribunal le 25 septembre 1992.
18. Le 7 novembre 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours soulevant notamment l'inconstitutionnalité de l'article 1711 du code civil.
19. Le 22 mars 1995, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle fédérale de traiter son recours en priorité eu égard à son âge avancé (80 ans) et à sa maladie de cœur.
20. Entre 1995 et 1998 eut lieu un échange de lettres pendant lequel la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant que son recours avait été mis en attente du fait que d'autres procédures concernant la constitutionnalité de l'article 1711 du code civil étaient pendantes devant la cour et qu'il convenait d'en attendre le résultat avant de rendre une décision. Au moins une de ces autres procédures avait déjà été introduite en 1988 (no 1 BvR 1216/88), tel que cela ressort d'une revue juridique allemande (Neue Juristische Wochenschrift) de 1994, (p. 1335) et de 1997 (p. 1057). Dans une lettre du 15 février 1996, le juge rapporteur dans l'affaire répondit au requérant qu'une décision était prévue (angestrebt) pour la fin de l'année.
21. Le 20 novembre 1997, le requérant saisit de nouveau le tribunal d'instance de Bonn en vue d'obtenir le droit de visite.
22. Le 20 janvier 1998, la Cour constitutionnelle fédérale proposa au requérant de déclarer le recours comme étant réglé (erledigt), car la nouvelle loi en matière familiale (Kindschaftsrecht - voir Droit interne pertinent ci-dessous), régissant entre autres la relation d'un enfant avec son père naturel, avait été promulguée et allait entrer en vigueur. Le résultat de son recours aurait été le même si la cour avait déclaré inconstitutionnel l'article 1711 du code civil, car une telle décision se serait limitée à obliger le législateur à modifier la disposition en question dans un certain délai.
23. Le 30 avril 1998, le tribunal d'instance de Bonn rejeta la demande du requérant au motif qu'aucun changement de la situation n'était survenu justifiant une autre décision. Le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du tribunal régional de Bonn. A la suite d'une audience qui eut lieu le 7 septembre 1998 devant ce tribunal, les parties convinrent que le requérant et sa fille reprennent contact. Avec le soutien du tribunal régional de Bonn, les parties fixèrent à plusieurs reprises des rendez-vous qui furent annulés par la suite pour des raisons provenant des deux côtés.
24. Par une lettre du 10 août 1998, le requérant déclara ne pas accepter la proposition du juge rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale.
25. Le 19 août 1998, le juge rapporteur s'adressa de nouveau au requérant, l'informant qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, son recours ne revêtait plus d'importance fondamentale (grundsätzliche Bedeutung) et n'avait dès lors plus de chance d'être retenu. Elle ajouta qu'un remboursement des frais de justice engagés par le requérant pour le recours constitutionnel n'était possible que si celui-ci déclarait le recours comme étant réglé.
26. Par une lettre du 19 octobre 1998, le requérant déclara le recours comme étant réglé, au motif qu'autrement il n'eût pas obtenu le remboursement de ses frais de justice.
27. Le 1er décembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, obligea le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie à rembourser les frais de justice du requérant relatifs à la procédure de recours constitutionnel.
3. Développements ultérieurs
28. Au début d'octobre 1999, le requérant put voir sa fille pour la première fois. Peu après, par une lettre du 26 octobre 1999, à la suite d'une demande du tribunal régional de Bonn, le requérant déclara retirer son recours contre la décision du tribunal d'instance de Bonn du 30 avril 1998.
29. Une deuxième rencontre eut lieu en avril 2000 à l'occasion du 85ème anniversaire du requérant. Aucun contact n'a pu être établi depuis. A la suite de cette rencontre, le requérant n'a pas demandé au tribunal régional de statuer définitivement sur son recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Le droit de la famille actuellement en vigueur
30. Les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite sont contenues dans le code civil (Bürgerliches Gesetzbuch). Elles ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d'entre elles ont été abrogées avec l'adoption de la nouvelle législation en matière familiale (Reform zum Kindschaftsrecht) du 16 décembre 1997 (Journal officiel –Bundesgesetzblatt-BGBl 1997, p. 2942), entrée en vigueur le 1er juillet 1998.
L'article 1626 § 1 est ainsi libellé :
« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde (Personensorge) et l'administration des biens (Vermögenssorge) de l'enfant. »
En vertu de l'article 1626 a § 1 du code civil, dans sa version amendée, les parents d'un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde de l'enfant s'ils font une déclaration à cet effet (déclaration sur la garde conjointe) ou s'ils se marient.
2. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits
Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière familiale, la disposition pertinente du code civil relative aux droits de garde et de visite à l'égard d'un enfant légitime était libellée comme suit :
Article 1634
« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.
2. Le tribunal de la famille peut fixer l'étendue de ce droit et poser des règles plus précises pour son exercice, également à l'égard de tiers ; en l'absence de décision, le parent n'ayant pas la garde peut exercer le droit prévu à l'article 1632 § 2 tout au long de la période de contact. Le tribunal de la famille peut limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l'enfant.
Les dispositions du code civil portant sur les droits de garde et de visite relativement aux enfants nés hors mariage étaient libellées comme suit :
Article 1705
« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »
Article 1711
« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.
2. S'il est dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir des contacts personnels avec son père, le tribunal des tutelles peut décider que le père a droit à de tels contacts. L'article 1634 § 2 s'applique par analogie. Le tribunal des tutelles peut modifier sa décision à tout moment.
3. La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale
L'article 32 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) du 11 août 1993 habilite la Cour constitutionnelle fédérale à ordonner des mesures provisoires si une raison particulière le commande pour le bien-être général.
Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, celle-ci peut ordonner une telle mesure d'office, c'est-à-dire en absence d'une demande de l'intéressé (voir, par exemple, l'arrêt du 7 avril 1976, no 2 BvH 1/75, publiée dans le Recueil officiel des arrêts et décisions (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts), tome 42, p. 103, et la décision du 3 décembre 1998, no 2 BvR 2033/98).
4. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale concernant l'inconstitutionnalité d'une disposition et les conséquences en découlant
Dans une décision du 30 mai 1990 (nos 1 BvL 2/83, 9 et 10/84, 3/85, 11-13/89, 4/90 et 1 BvR 764/86, Recueil 82, p. 126), la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré « qu'elle doit, en principe, se borner à déclarer inconstitutionnelle la disposition en question que les autorités de l'État ne peuvent plus appliquer par la suite. Les tribunaux sont tenus de suspendre toute procédure pendante dont l'issue dépend de la disposition litigieuse jusqu'à ce qu'une nouvelle loi entre en vigueur ». Pareil raisonnement se retrouve par exemple dans une décision du 7 mars 1995 (nos 1 BvR 790/91, 540/92 et 866/92, Recueil 92, p. 186).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de la durée de la procédure notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
32. La Cour note que la procédure a débuté le 23 juin 1993 avec la demande du requérant tendant à obtenir le droit de visite à sa fille et s'est achevée le 1er décembre 1998, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. La durée à prendre en considération s'élève donc à cinq ans, cinq mois et huit jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
1. Observations des parties
33. D'après le requérant, la durée notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale d'environ quatre ans était excessive, compte tenu de l'objet de la procédure litigieuse, à savoir le droit de visite du requérant à sa fille, son âge (presque 80 ans lors de l'introduction du recours constitutionnel) et de son état de santé.
34. Le Gouvernement objecte que la durée devant la Cour constitutionnelle fédérale à prendre en considération ne s'élève qu'à trois ans et cinq mois, le laps de temps qui s'est écoulé entre la lettre de la Cour constitutionnelle fédérale du 20 janvier 1998 et la réponse du requérant du 17 août 1998 étant imputable à ce dernier. Tout en reconnaissant la nécessité d'une célérité particulière lorsqu'il s'agit d'une procédure portant sur la relation entre parent et enfant, le Gouvernement souligne que le recours constitutionnel du requérant était dirigé contre une disposition du code civil que le législateur s'apprêtait à modifier dans le cadre d'une ample réforme du droit de la famille, ce dont le requérant avait connaissance lorsqu'il introduisit son recours. Celui-ci soulevait des problèmes complexes dont l'examen approfondi nécessitait un certain temps. En effet, il s'avérait nécessaire de communiquer le recours à des organes et institutions de l'Etat fédéral et des Länder et de traiter le recours dans une chambre (Senat) en raison, d'une part, de l'importance de l'affaire et, d'autre part, du fait que la Cour constitutionnelle devait revenir sur un arrêt qu'elle avait rendu en 1981 et qui avait confirmé la constitutionnalité de l'article 1711 du code civil. En conclusion, compte tenu à l'affaire Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, 19 septembre 2000, la durée devant la Cour constitutionnelle fédérale n'était pas excessive.
35. Le Gouvernement soutient en outre que, même si la Cour constitutionnelle fédérale avait retenu le recours du requérant et, en conséquence, annulé les décisions des juridictions civiles en question, elle se serait limitée à obliger le législateur à modifier les dispositions litigieuses dans un certain délai, comme le montre sa jurisprudence constante. En l'espèce, lorsque le requérant introduisit son recours, une ample réforme en matière de droit de la famille était en cours et un premier projet de loi avait été présenté le 13 juin 1996, c'est-à-dire un an et demi après l'introduction du recours ; la loi fut par ailleurs promulguée le 19 décembre 1997 et entra en vigueur le 1er juillet 1998. Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle fédérale n'était guère à même d'obliger le législateur à annuler l'article 1711 du code civil. De toute façon, à supposer même qu'elle l'aurait fait, le requérant n'aurait pas pu obtenir un droit de visite plus rapidement car les juridictions civiles auxquelles la Cour constitutionnelle fédérale aurait renvoyé l'affaire, auraient dû attendre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi avant de connaître de la demande du requérant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale. Le Gouvernement note du reste que le requérant n'a pas demandé à la juridiction constitutionnelle d'ordonner des mesures provisoires en vertu de l'article 32 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (voir droit interne pertinent ci-dessus). Le Gouvernement fait enfin état de ce que le juge rapporteur chargé de l'affaire est tombé gravement malade en 1996 et a dû abandonner ses fonctions en 1998. Quant à la durée de la procédure devant les juridictions civiles, le Gouvernement souligne que le requérant n'a recouru contre la décision du tribunal d'instance du 2 novembre 1993 que le 28 février 1994 et n'a motivé son recours que le 25 avril 1994.
36. Le requérant rétorque notamment que l'inconstitutionnalité de l'article 1711 du code civil qu'il soulevait dans son recours constitutionnel avait déjà été invoquée par un recours constitutionnel autre que le sien introduit en 1988 et qui depuis était pendant devant la Cour constitutionnelle fédérale. Cette procédure a fait l'objet de l'affaire Stathoulopoulos c. Allemagne (déc.) (règlement amiable), no 47686/99, 5 avril 2001. La Cour constitutionnelle fédérale a dès lors eu suffisamment de temps pour examiner les problèmes en causes. De plus, elle aurait été en mesure non seulement d'annuler les décisions des juridictions civiles rendues en l'espèce, mais aussi d'impartir au législateur un délai pour légiférer en la matière ou bien d'ordonner des mesures provisoires applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation et possédant la force d'une loi, comme cela ressort par exemple de sa décision du 5 mars 1991, (nos 1 BvL 83/86 et 24/88, publiée dans Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1991, p. 535). Quant à l'omission d'une demande auprès de la Cour constitutionnelle fédérale tendant à ordonner des mesures provisoires, le requérant précise que le Gouvernement n'a pu mentionner une seule décision où la Cour constitutionnelle fédérale ait ordonné un droit de visite provisoire à l'intéressé.
37. En ce qui concerne le temps qu'il a mis avant de répondre à la proposition du juge rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale du 10 janvier 1998, le requérant souligne qu'il lui a fallu évaluer les conséquences qu'allait avoir le règlement proposé sur la présente requête déjà pendante devant la Commission. De toute manière, le Gouvernement n'est en droit de déduire que le temps où la réponse du requérant a dépassé un délai raisonnable ; celui-ci, en revanche, ne saurait être pris en considération eu égard à la durée globale de la procédure (voir Trickovic c. Slovénie, no 39914/98, 12 juin 2001, § 54).
38. Le Gouvernement réplique que le requérant ne saurait faire valoir qu'un autre recours constitutionnel était pendant depuis 1988 devant la Cour constitutionnelle fédérale qui portait sur la constitutionnalité de l'article 1711 du code civil. L'article 6 § 1 de la Convention ne protège l'individu que contre la durée excessive d'une procédure à laquelle celui-ci est lui-même partie.
2. Appréciation de la Cour
39. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant (Glaser précité, § 93, Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, CEDH 2000-VIII, § 110, et Mark c. Allemagne (déc.), no45989/99, 31 mai 2001).
a) Complexité de l'affaire
40. La Cour note que le recours constitutionnel du requérant soulevait de problèmes complexes dans la mesure où il s'agissait de l'abolition de la différence de traitement des pères d'enfants naturels et des pères d'enfants légitimes, lorsqu'il s'agissait d'attribuer un droit de visite, qui avait été opérée pendant longtemps. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime qu'elle n'est appelée à examiner que la durée de la procédure en l'espèce. Elle note cependant qu'un autre recours constitutionnel qui portait sur le même sujet que celui du requérant pendait devant la Cour constitutionnelle fédérale depuis 1988. Celle-ci avait communiqué ce recours à des organes et institutions de l'Etat fédéral et des Länder et avait reçu leurs avis en novembre 1989 (voir l'affaire Stathoulopoulos précitée). La Cour considère qu'elle ne saurait rester insensible à cette circonstance dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale, lors de sa saisine par le requérant en novembre 1994, avait déjà été saisie des problèmes que soulevait le recours depuis six ans (voir, mutatis mutandis, Futterer c. Croatie, no 52634/99, 20 décembre 2001, § 32).
b) Comportement du requérant
41. La Cour estime que le délai de presque six mois que le requérant a mis pour répondre à la proposition du juge rapporteur du 10 janvier 1998 ne semble pas être justifié même si l'on ne saurait l'imputer au requérant dans sa totalité.
c) Comportement des autorités compétentes
42. La Cour note que, lorsque le requérant a saisi la Cour constitutionnelle fédérale de son recours, une ample réforme législative du droit de la famille était en cours qui a abouti à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en la matière le 1er juillet 1998. Le Gouvernement soutient que, dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle fédérale n'était pas en mesure d'annuler la disposition litigieuse et d'impartir au législateur un délai pour la modifier. Par ailleurs, en cas de renvoi de l'affaire devant les juridictions civiles, elles aussi auraient été tenues d'attendre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Selon la Cour, cette argumentation revient à dire que le requérant ne semble en aucun cas avoir pu espérer une nouvelle décision judiciaire portant sur l'octroi d'un droit de visite à sa fille avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, conformément à sa jurisprudence constante (voir droit et pratique interne pertinent ci-dessus), même dans l'hypothèse où la Cour constitutionnelle fédérale aurait rendu une décision en faveur du requérant, c'est-à-dire annulé les décisions des juridictions civiles chargées de l'affaire, celles-ci auraient été obligées de suspendre l'affaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
43. La Cour a reconnu le rôle particulier que jouent les juridictions constitutionnelles dans le système judiciaire interne (Süssmann c. Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1170, § 37, et Trickovic c. Slovénie précité, § 36 ). Elle rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable. Si cette obligation ne saurait s'interpréter de la même façon pour une Cour constitutionnelle que pour une juridiction ordinaire, il appartient cependant en dernier ressort à la Cour européenne d'en contrôler l'application suivant les circonstances de la cause et les critères fixés par sa jurisprudence (Pammel et Probstmeier c. Allemagne, arrêts du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1111 et 1137, §§ 68 et 63 respectivement).
44. En l'occurrence, la Cour ne méconnaît pas que les moyens de la Cour constitutionnelle fédérale face au législateur sont quelques peu limités si ce dernier entame une réforme des dispositions législatives qui font l'objet d'un recours constitutionnel devant elle. Elle rappelle cependant qu'il importe que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les droits pratiques et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33, et Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, CEDH 2002-IV, 28 mai 2002, § 68). S'agissant d'un grief tiré de la durée de la procédure, elle rappelle aussi que si l'article 6 § 1 de la Convention exige que les causes soient entendues dans un délai raisonnable, la Convention souligne par là l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir, mutatis mutandis, les arrêts H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162-A, § 58, et Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A, no 189, § 74).
45. La Cour note que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il aurait été impossible à la Cour constitutionnelle fédérale, après avoir annulé l'article 1711 du code civil et renvoyé l'affaire aux juridictions civiles, de permettre à celles-ci d'examiner la question de savoir si l'octroi provisoire d'un droit de visite du requérant à sa fille pouvait être accordé au vu des circonstances particulières, d'autant que l'article 32 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale permet à celle-ci d'ordonner des mesures provisoires même en l'absence d'une demande de l'intéressé à cet effet (voir droit et pratique pertinents ci-dessus).
46. Quant à la durée de la procédure devant les trois instances civiles, la Cour constate qu'elle s'élève à quinze mois, ce qui ne saurait prêter à la critique.
47. Au vu de ce qui précède, et eu égard en particulier au fait que la procédure litigieuse portait sur l'attribution d'un droit de visite du requérant à sa fille, la Cour considère qu'en dépit du contexte particulier dans lequel la Cour constitutionnelle fédérale était tenue de statuer, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
48. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Se référant aux arrêts H. c. Royaume-Uni (satisfaction équitable) du 9 juin 1988 (série A no 136-B), et Sahin c. Allemagne (no 30943/96, 11 octobre 2001), le requérant réclame au moins 25 000 euros (EUR) en réparation du dommage moral qu'il a subi ; la longue séparation d'avec sa fille et l'incertitude de l'issue de la procédure relative au droit de visite ont provoqué chez lui angoisse et détresse. S'agissant d'une procédure portant sur le droit de visite à sa fille, la Cour constitutionnelle fédérale aurait dû rendre une décision dans un délai d'un an. En outre, l'âge avancé du requérant et son état de santé sont à prendre en considération (arrêt A. c. Danemark du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 107, § 78).
51. Le Gouvernement soutient que la Cour constitutionnelle fédérale n'aurait pas été à même d'accorder au requérant un éventuel droit de visite. En outre, la présente affaire ne porte que sur la durée de la procédure et non pas sur une violation quelconque des articles 8 et/ou 14 de la Convention. Le Gouvernement rappelle aussi que le recours du requérant était devenu sans objet avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er juillet 1998, c'est-à-dire avant que la Cour constitutionnelle fédérale n'en ait connu en décembre 1998.
52. La Cour note que le grief examiné ne porte pas sur la question de savoir si le requérant était en droit d'obtenir un droit de visite à sa fille ou non. Elle est d'avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral du requérant.
B. Frais et dépens
53. Le requérant réclame pour frais et dépens 2 749,84 EUR, dont 1 115,65 EUR après la décision sur la recevabilité de la requête.
54. Le Gouvernement ne conteste pas le montant des frais réclamés mais fait valoir que la requête n'a été déclarée recevable que partiellement.
55. La Cour considère que la somme demandée, en ce qu'elle concerne les frais engagés devant la Cour avant l'adoption de la décision sur la recevabilité de la requête le 28 février 2002, ne se rapporte pas dans sa totalité à la violation constatée. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde au requérant 1 800 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 (mille huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto Greffier Président
ARRÊT NIEDERBÖSTER c. ALLEMAGNE
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