DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WITOLD LITWA c. POLOGNE
(Requête n° 26629/95)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2000
En l'affaire Witold Litwa c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Fischbach, président, B. Conforti, G. Bonello, Mmes V. Strážnická, M. Tsatsa-Nikolovska, MM. A.B. Baka, E. Levits, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 1999 et le 23 mars 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 mars 1999. A son origine se trouve une requête (n° 26629/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Witold Litwa (« le requérant ») avait saisi la Commission le 6 août 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.
2. Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour (articles 5 § 4 du Protocole n° 11 à la Convention, et 100 § 1 et 24 § 6 du règlement). Par la suite, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la deuxième section (article 52 § 1 du règlement). La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu au titre de la Pologne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Fischbach, vice-président de la section (articles 26 § 1 a) et 12 du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. B. Conforti, M. G. Bonello, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement). Par la suite, M. Makarczyk se trouvant empêché, le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a indiqué, à l'invitation du président de la chambre, qu'il souhaitait désigner un autre juge élu pour siéger. Conformément à la décision du président, Mme V. Strážnická, juge suppléant, a remplacé M. Makarczyk au sein de la chambre (articles 26 § 1 a) et 29 du règlement).
3. Le 27 avril 1999, la chambre a décidé, en application de l'article 59 § 2, de tenir une audience.
4. Ultérieurement, le président de la chambre a invité les parties, en application de l'article 59 § 3 du règlement, à soumettre leur mémoire sur les questions soulevées par l'affaire. Le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 3 septembre 1999 et celui du requérant le 6 septembre 1999.
5. Conformément à la décision du président, qui avait autorisé les représentants du requérant à s'adresser à la Cour en polonais (article 34 § 3 du règlement), une audience s'est déroulée en public le 7 octobre 1999 au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement MM. K. Drzewicki, ministère des Affaires étrangères, agent, A. Kaliński, conseil, Mmes B. Drzewicka, M. Wąsek-Wiaderek, conseillers ;
– pour le requérant Mes P. Sołhaj, avocat au barreau de Cracovie, conseil, K. Tor, avocat au barreau de Cracovie, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Sołhaj et M. Drzewicki, et les réponses de M. Drzewicki et Me Tor aux questions posées par les juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant, né en 1946, est handicapé. Il est aveugle d'un œil et voit très mal de l'autre.
7. Le 5 mai 1994, à midi, le requérant se rendit en compagnie de W.K. et de son chien d'aveugle au bureau de poste n° 30 de Cracovie pour retirer le courrier de ses boîtes postales. Celles-ci avaient été ouvertes et étaient vides. Il se plaignit aux agents de la poste qui, par la suite, appelèrent la police, prétendant que l'intéressé était en état d'ébriété et avait un comportement grossier.
8. Le même jour, à 12 h 20, des policiers emmenèrent le requérant à l'unité de dégrisement (Izba Wytrzeźwień) de Cracovie où on le garda pendant six heures et demie. Le personnel de l'unité remplit un formulaire faisant état de l'admission de l'intéressé.
9. Il s'agissait d'un formulaire préimprimé portant le numéro 006107/94 et intitulé « fiche d'admission dans une unité de dégrisement ». Il fut rempli à la main. A la suite de renseignements sur l'identité du requérant, le formulaire se divisait en sept parties. La première, intitulée « Demande d'admission », indiquait que l'intéressé était arrivé à l'unité à 12 h 45. Le motif de son arrestation était en partie dactylographié et en partie manuscrit. Le dispositif de l'article 40 § 1 de la loi du 26 octobre 1982 (cité au paragraphe 26 ci-après) était dactylographié. La note manuscrite se lisait ainsi :
« [le requérant] a fait du tapage au bureau de poste d'Urocza Osiedle ».
10. La deuxième partie, « Diagnostic du médecin », qui était signée par un médecin, se lisait ainsi :
« 1. Anamnèse :
1) Circonstances, type et quantité d'alcool absorbé, précisions concernant l'état d'ébriété : [note manuscrite] odeur d'alcool évidente – refus de se soumettre à un alcootest
2. Examen de la personne admise :
1) Comportement : lucide ; inconscient ; somnolent ; loquace ; calme ; tapageur ; hésitant ; posé [les termes « lucide » et « loquace » étaient soulignés à la main]
2) Humeur : joviale ; dépressive ; normale ; agitée [le terme « normale » était souligné à la main]
3) Démarche : stable ; titubante ; manque d'équilibre [le terme « titubante » était souligné à la main]
4) Elocution : claire ; indistincte ; confuse [le terme « indistincte » était souligné à la main]
5) Traces de vomissements : visibles ; invisibles [le terme « invisibles » était souligné à la main]
6) Pouls : régulier ; irrégulier ; fort ; faible [les termes « régulier » et « fort » étaient soulignés à la main]
7) Cœur : battements réguliers ; irréguliers ; distincts ; indistincts [les termes « battements réguliers » et « distincts » étaient soulignés à la main]
8) Pupilles : dilatées ; normales ; anormales ; rétrécies ; réaction lente ; aucune réaction [le terme « normales » était souligné à la main]
9) Teint : pâle ; rouge ; afflux de sang normal ; livide [les termes « afflux de sang normal » étaient soulignés à la main]
10) Poumons : [note manuscrite illisible]
11) Etat de la cavité abdominale : [note manuscrite] abdomen [adjectif illisible]
12) Blessures : [note manuscrite] néant
13) Autres : [note manuscrite] acuité visuelle fortement diminuée
14) Description de l'état de la personne examinée : [note manuscrite] état d'ébriété modérée
[Note dactylographiée] A la suite de l'examen, je constate que la personne admise :
1) est dans un état d'ébriété justifiant son maintien dans une unité de dégrisement [note manuscrite] pendant six [mention dactylographiée] heures [cette mention était soulignée à la main]
2) Doit être admis dans un établissement médical public [non selectionné]
3) Ne doit pas être placé dans une unité de dégrisement [non selectionné] »
11. Les parties suivantes étaient intitulées : « III. Décision du chef de l'unité/équipe » et « IV. Objets à remettre en dépôt à l'unité ». Cette partie dressait la liste des objets qui furent retirés au requérant :
« (...) carte d'identité [n°] DB 3429943 ; [description illisible des autres documents] ; 654 700 [anciens] zlotys (PLZ), montre de marque Polyot [en] métal doré ; pistolet à gaz lacrymogène ; [description illisible des autres objets] ; clés (dix-huit) ; porte-monnaie ; veste ; chemise ; pantalon ; ceinture ; chaussures. »
12. La partie V., « Alcool saisi [sur la personne admise] », ne contenait aucune mention. La partie VI., « Traitement appliqué dans l'unité de dégrisement », énumérait les mesures pouvant être prises dans le cas d'une personne en état d'ébriété (notamment l'administration de médicaments, un bain d'eau chaude ou froide, l'isolement, des moyens de contention – ceinture ou camisole de force) et décrivait son comportement. Le comportement, l'état mental et physique du requérant furent qualifiés de « satisfaisants ». Dans la dernière partie VII., « Sortie de l'unité de dégrisement », il était mentionné qu'après six heures et demie, le médecin avait jugé l'intéressé « sobre » et l'avait libéré à 19 h 15. Une note manuscrite indiquait que le requérant avait refusé de signer la fiche.
13. Le 10 mai 1994, le requérant demanda au procureur près le tribunal de district (Prokurator Rejonowy) de Cracovie d'engager des poursuites pénales contre les policiers qui l'avaient arrêté le 5 mai 1994 et contre le personnel de l'unité de dégrisement de Cracovie. Il prétendit que les policiers l'avaient battu et se plaignit du comportement du personnel de l'unité.
14. Le 29 mai 1994, le requérant poursuivit le Trésor public en dommages-intérêts devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Cracovie « pour voies de fait par des agents de l'Etat le 5 mai 1994 et vol de biens personnels ». Le tribunal requalifia cette demande en action en réparation pour arrestation manifestement injustifiée, en vertu de l'article 487 du code de procédure pénale.
15. Le 28 novembre 1994, le tribunal régional de Cracovie débouta l'intéressé, estimant que son arrestation le 5 mai 1994 était justifiée. Cette décision se lit ainsi :
« Eu égard à la déposition [du requérant], aux informations écrites fournies par le XIIe commissariat et aux [éléments] du dossier n° 2 DS 1842/94 du procureur près le tribunal de district de Cracovie, c'est-à-dire le formulaire de détention (...) n° 006107 contenant la demande d'admission, nous estimons que le 5 mai 1994, [le requérant], sous l'emprise de l'alcool, a troublé l'ordre public [Zakłócił porządek publiczny] dans le bureau de poste n° 30 (...) de Cracovie. La police est intervenue à la demande des postiers. Etant donné que l'intéressé sentait l'alcool, il a été conduit à l'unité de dégrisement où l'on a établi, après un examen médical, qu'il était dans un « état d'ébriété modérée » et où on l'a donc admis.
Les faits susmentionnés indiquent que l'arrestation [du requérant] était légitime. Dès lors, rien ne justifie de lui accorder réparation au titre des dispositions du chapitre 50 du code de procédure pénale. »
16. Le 1er décembre 1994, le procureur de district de Cracovie-Śródmieście ouvrit une enquête pour voies de fait, vol et atteinte aux droits du requérant à la suite de la plainte déposée par celui-ci le 10 mai 1994.
17. Le 5 décembre 1994, le requérant interjeta appel de la décision rendue le 28 novembre 1994 par le tribunal régional de Cracovie, faisant valoir qu'elle ne se fondait sur aucune preuve tangible, mais uniquement sur les dépositions des policiers. Il déclara également que des policiers l'avaient agressé et que ses effets personnels avaient été volés. Il invoqua les articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
18. Le 25 janvier 1995, la cour d'appel (Sąd Apelacyjny) de Cracovie le débouta. Elle motiva ainsi son arrêt :
« L'appel du [requérant] n'est pas justifié. Contrairement à ce qu'il prétend, à la date des faits, c'est-à-dire le 5 mai 1994, [il] se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; il a été décrit comme étant dans un « état d'ébriété modérée ». Alors qu'il se trouvait dans cet état, il s'est rendu au bureau de poste n° 30, où il a troublé l'ordre public. Les postiers ont appelé la police (...) [C]onstatant que l'intéressé sentait l'alcool, [l]es policiers l'ont conduit à l'unité de dégrisement. L'examen [médical] a révélé qu'il était dans un « état d'ébriété modérée » et il a été détenu jusqu'à son dégrisement. L'intéressé a refusé de se soumettre à un alcootest.
Les [effets personnels du requérant] ont été remis en dépôt à l'unité, en présence des policiers. (...) A cet égard, il y a lieu de préciser que ceux-ci n'ont pas volé l'intéressé. Leur intervention et le placement de ce dernier dans l'unité de dégrisement étaient justifiés.
[Nous] ne pouvons donc pas partager le point de vue [du requérant] qui estime que les policiers ont commis un vol et que son arrestation et son admission dans l'unité de dégrisement n'étaient pas fondées. »
19. Le 28 février 1995, le procureur de district de Cracovie-Śródmieście décida de clore l'enquête ouverte à la demande du requérant. Toutefois, le 1er décembre 1995, le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de Cracovie, sur recours du requérant, annula cette décision et ordonna un complément d'enquête.
20. Le 19 février 1996, un agent de la police de Cracovie-Grzegórzki recueillit la déposition de W.K., témoin des événements survenus le 5 mai 1994 au bureau de poste. Le passage pertinent de cette déposition se lit ainsi :
« Je connais [le requérant] depuis 1969, mais nous n'avons pas de contacts réguliers et nous ne nous voyons pas souvent. Il y a un an environ, à une date que je ne peux [plus] préciser, j'ai rencontré [le requérant] à Nowa Huta [un district de Cracovie]. Nous nous sommes rendus ensemble chez un opticien, puis au bureau de poste. Il ne m'avait pas dit pourquoi il allait à la poste. Il avait son chien avec lui. Les chiens étant interdits à la poste, je suis resté dans la rue, [à la demande du requérant], pour tenir son chien en laisse. [Le requérant] est entré dans le bâtiment. Peu après, il en est ressorti, agité, en me disant que ses boîtes postales n'avaient pas été fermées à clé [par les postiers] ou qu'elles avaient été cassées. Il est retourné sur-le-champ à la poste. Par curiosité, je l'ai suivi avec le chien. Aussitôt après, deux policiers sont entrés dans le bâtiment et ont abordé [le requérant] qui m'a demandé de sortir avec le chien. Au même moment, un des policiers s'est approché de moi pour vérifier mon identité. J'ai ensuite quitté le bureau de poste. Alors que j'étais dans la rue, j'ai vu les policiers sortir avec [le requérant], ils l'ont fait monter dans la voiture de police et sont partis. A mon avis, [le requérant] a gardé son calme durant tout l'incident ; je ne comprends donc pas pourquoi la police l'a emmené. Je n'ai pas vu les policiers le frapper alors qu'ils l'escortaient. Ils le tenaient par les bras. Je ne me rappelle pas si [le requérant] a dit aux policiers que le chien que je tenais en laisse était le sien. (...) »
21. Le 26 février 1996, la police de Cracovie-Grzegórzki décida de clore l'enquête, estimant qu'aucune infraction n'avait été commise. Le passage pertinent des motifs de cette décision est ainsi libellé :
« En conséquence, les policiers [qui sont intervenus lors de l'incident du 5 mai 1994] ont été entendus. Ils ont déclaré que l'intéressé avait été conduit à l'unité de dégrisement de [Cracovie] parce qu'il avait fait un esclandre et était en état d'ébriété. Ils ne l'ont pas frappé ; ils l'ont simplement pris par les bras lorsqu'ils l'ont emmené et installé dans une voiture de patrouille. Ils ont indiqué que [le requérant] n'avait pas de chien avec lui et que dans le bureau de poste, il y avait un homme, à savoir W.K., qui tenait un chien [en laisse]. Toutefois, personne ne savait que ce chien appartenait au [requérant]. (...) Un médecin de l'unité de dégrisement [de Cracovie] a confirmé que l'intéressé était en état d'ébriété. (...) »
Cette décision fut confirmée par le procureur de district de Cracovie-Śródmieście le 27 février 1996.
22. Le 5 mars 1996, après avoir été informé des motifs de la décision susmentionnée, W.K. fit une déclaration devant notaire. Le passage pertinent de cette déclaration est ainsi libellé :
« Je soussigné W.K. déclare devant notaire qu'après avoir pris connaissance [de la décision de clore l'enquête], je conteste la description [donnée dans cette décision] des événements dont j'ai été témoin.
Lorsqu'on a recueilli ma déposition, j'ai fermement démenti l'insinuation selon laquelle [le requérant] était ivre ; (...) j'ai passé une heure avec lui avant l'incident et je [continue] d'exclure totalement cette possibilité.
[Le requérant] n'a pas fait d'esclandre au bureau de poste ; il a élevé la voix simplement pour se faire entendre dans le tumulte causé par le grand nombre de clients (...) près de deux cents personnes faisaient la queue en même temps aux guichets. (...) Il a demandé très haut à parler au receveur pour obtenir des explications sur le fait que ses boîtes postales n'étaient pas fermées (...) et [pourquoi] l'une d'entre elles était cassée. (...) Le chien est resté à l'extérieur en raison de la foule qu'il y avait dans le bâtiment ; il n'a donc pas pu se trouver à l'intérieur (...) comme l'ont prétendu les policiers ; ils ont [simplement] menti. Le receveur n'est pas venu voir [le requérant] ; en revanche, des policiers sont arrivés et nous ont demandé nos cartes d'identité. Je leur ai présenté la mienne et [le requérant] leur a calmement remis la sienne. Ils ont vérifié notre identité et pris des notes. En vérifiant l'identité [du requérant], ils ont dû constater qu'il était handicapé [c'est-à-dire que son acuité visuelle était fortement diminuée] (...). Ils m'ont rendu ma carte d'identité mais ont emmené [le requérant] dans une voiture de patrouille. Au moment de son arrestation, [le requérant] était calme ; il a simplement demandé aux policiers de lui permettre d'emmener son chien ou de veiller [à ce que quelqu'un d'autre l'emmenât ]. J'ai été témoin de ces événements. Ils n'ont pas répondu à sa demande et sont partis. (...) »
23. Le 5 avril 1996, le procureur de district de Cracovie-Śródmieście rouvrit d'office l'enquête concernant les événements du 5 mai 1994, mais décida à nouveau de la clore le 23 mai 1996, estimant qu'aucune infraction n'avait été commise.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Arrestation des personnes en état d'ébriété en vertu de la loi du 26 octobre 1982 sur l'éducation à la sobriété et la lutte contre l'alcoolisme
24. La loi du 26 octobre 1982 sur l'éducation à la sobriété et la lutte contre l'alcoolisme (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – « la loi du 26 octobre 1982 ») énonce les mesures pouvant être appliquées à deux catégories de personnes : les « alcooliques » et les « personnes en état d'ébriété ». Les articles 21 à 38 portent sur le traitement volontaire ou obligatoire des « alcooliques », et les articles 39 et 40 indiquent les mesures pouvant être imposées aux « personnes en état d'ébriété ».
25. Conformément à l'article 39 de la loi, des unités de dégrisement sont créées et gérées par les municipalités de plus de 50 000 habitants.
26. Le passage pertinent de l'article 40 de la loi (dans sa version applicable à l'époque des faits) disposait :
« 1. Toute personne en état d'ébriété qui se comporte de manière outrageante dans un lieu public ou un lieu de travail, ou qui met en péril sa vie ou sa santé ou celles d'autrui, peut être conduite dans une unité de dégrisement, un établissement de santé publique ou à son domicile.
2. A défaut d'unité de dégrisement, une telle personne peut être emmenée au [poste de police].
3. Une personne [en état d'ébriété] qui est conduite dans une unité de dégrisement ou au [poste de police] doit y rester jusqu'à ce qu'elle soit dégrisée ; toutefois elle ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures. (...)
4. Lorsqu'il est justifié d'engager une procédure [contre une personne en état d'ébriété] en vue de [lui faire suivre] un traitement obligatoire [de désintoxication alcoolique], [les autorités concernées] en avisent immédiatement la commission compétente de lutte contre l'alcoolisme. (...) »
27. Une personne appréhendée et conduite ensuite dans une unité de dégrisement en vertu de l'article 40 de la loi n'est pas en droit d'engager une procédure pour contester la légalité de sa privation de liberté puisque, selon l'article 206 du code de procédure pénale, seule une personne arrêtée au motif qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction peut interjeter appel de la décision de l'arrêter (voir l'arrêt du 12 février 1992 de la Cour suprême (I KZP 43/91) siégeant en collège de sept juges, OSNKW 1992/5-6/32).
28. Des dispositions détaillées concernant la détention dans les unités de dégrisement étaient énoncées dans l'ordonnance du 7 mai 1983 du ministre de l'Administration, de l'Economie nationale et de la Protection de l'environnement (abrogée par une ordonnance du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 23 octobre 1996), qui régissait l'admission des personnes en état d'ébriété dans des unités de dégrisement, l'organisation de ces unités, les soins qui y étaient dispensés, et les frais de transport et de détention dans les unités ou aux postes de police.
29. L'article 9 de l'ordonnance (tel qu'en vigueur à l'époque des faits) disposait :
« 1. Une personne conduite dans une unité de dégrisement doit être aussitôt soumise à un examen médical.
2. Après l'examen médical, un médecin détermine si la personne doit être admise dans une unité de dégrisement (...) à l'hôpital ou dans un autre établissement médical (...), ou décide, en l'absence de symptômes d'ébriété, que le placement dans une unité de dégrisement ne se justifie pas. »
30. Aucune disposition n'obligeait les autorités à procéder à des tests supplémentaires (analyse de sang ou alcootest par exemple) pour vérifier si une personne était ou non en état d'ébriété. Le passage pertinent de l'article 16 de l'ordonnance se lisait ainsi :
« Un alcootest est effectué à la demande de la personne en état d'ébriété (...) »
31. Selon l'article 21 de l'ordonnance, une personne admise dans une unité de dégrisement devait payer les frais de transport et d'hébergement qui étaient estimés respectivement à 20 % et 4 % du salaire mensuel moyen dans le secteur public. Si l'intéressé n'était pas en mesure de payer, l'unité de dégrisement pouvait s'assurer, en vertu de l'article 22, un privilège sur ses biens.
B. Notion de « trouble de l'ordre public »
32. Le trouble de l'ordre public (zakłócenie porządku publicznego) était à l'époque des faits une infraction mineure réprimée par l'article 51 du code des infractions administratives. Dans sa version applicable alors, le passage pertinent de cette disposition était ainsi libellé :
« 1. Quiconque trouble la paix publique ou l'ordre public, ou le repos nocturne d'un [citoyen] par des cris ou par un comportement bruyant, menaçant ou indiscipliné à un autre titre, ou se comporte de manière outrageante dans un lieu public, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au maximum ou d'une amende de [100 000 à] 1 500 000 zlotys (PLZ) (...)
2. Si l'intéressé manifeste un comportement revêtant un caractère de vandalisme ou s'il est en état d'ébriété, il sera puni d'un emprisonnement [de trois mois au maximum] (...) ou d'une amende [de 100 000 à 5 000 000 PLZ]. »
III. travaux prÉparatoires DE l'article 5 § 1 de la convention
33. Le 8 septembre 1949, l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe adopta la Recommandation 38. Le texte du projet de disposition du futur article 5 était contenu dans l'article 2 et se lisait ainsi :
« Dans la Convention, les Etats membres s'engageront à assurer à toute personne résidant sur leur territoire :
1) La sûreté de sa personne, conformément aux articles 3, 5 et 8 de la Déclaration des Nations unies ;
3) L'immunité contre toute arrestation, détention, exil et autres mesures arbitraires, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration des Nations unies (...) »
34. Le 4 février 1950, M. Salén (Suède) présenta l'amendement suivant à l'article 2 § 3 tel qu'il figurait dans la Recommandation 38 :
« Article 2 § 3 : ajouter à la fin :
« Cette disposition n'exclut pas le droit de prendre des mesures nécessaires aux fins de combattre le vagabondage et l'alcoolisme ou de faire respecter des obligations de payer des allocations alimentaires. »
35. Le 6 février 1950, M. Salén retira son amendement :
« à condition que dans l'exposé des motifs du rapport du Comité d'experts il soit clairement établi :
« (...) que le texte de l'article 6 [à ce stade, une clause générale autorisant la limitation des droits et libertés garantis, en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics dans une société démocratique] couvre notamment le droit des Etats de prendre des mesures nécessaires aux fins de combattre le vagabondage et l'alcoolisme, ou de faire respecter des obligations de payer des allocations familiales. »
36. Le commentaire suivant sur l'article 6 de l'avant-projet de Convention fut alors consigné :
« Le représentant de la Suède a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le texte de l'article 6 couvre notamment le droit des Etats signataires de prendre les mesures nécessaires aux fins de combattre le vagabondage et l'alcoolisme [drunkenness dans la version anglaise], ou de faire respecter des obligations de payer les allocations alimentaires, ce qui, selon le Comité [d'experts], ne saurait être douteux, du moment qu'il s'agit de restrictions justifiées par des exigences de la morale et de l'ordre public. »
37. Du 6 au 10 mars 1950, au cours de la deuxième session du Comité d'experts, la disposition correspondant à l'actuel article 5 § 1 de la Convention fut examinée et finalement reformulée en projet d'article 6. Le projet d'article 6 suivant fut présenté :
« 1. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf, selon les voies légales, dans les cas suivants :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis un délit, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, régulièrement décidée pour sa surveillance éducative ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'un individu pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre lequel une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
38. A ce stade, la version anglaise de l'alinéa e) se lisait ainsi :
« e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholic or drug addicts or vagrants; »
39. Enfin, le 3 novembre 1950, après un dernier examen du texte de la Convention par le Comité d'experts, le texte ci-dessus devint l'actuel article 5 § 1 de la Convention ; les changements apportés par le Comité furent qualifiés de « corrections de forme et de traduction ». C'est à cette occasion que, dans la version anglaise, le terme « alcoholic » figurant à l'alinéa e) fut remplacé par « alcoholics ».
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
40. M. Witold Litwa a saisi la Commission le 6 août 1994. Il alléguait la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, en ce que sa détention à l'unité de dégrisement de Cracovie le 5 mai 1994 aurait été irrégulière et arbitraire. En outre, il prétendait que le même jour, des policiers l'avaient agressé et frappé en tentant de l'appréhender et que, par la suite, le personnel de l'unité de dégrisement l'avait traité de façon dégradante, ce qui s'analysait en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole n° 1, il alléguait qu'à la suite de son arrestation et de sa détention à l'unité de dégrisement, il avait perdu ses effets personnels et son chien d'aveugle.
41. Le 25 septembre 1997, la Commission a déclaré la requête (n° 26629/95) recevable pour autant qu'elle concernait la question de la légalité de la détention de l'intéressé à l'unité de dégrisement de Cracovie, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 4 décembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle exprime l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention (vingt et une voix contre cinq)1.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
42. Dans son mémoire et à l'audience tenue le 7 octobre 1999, le requérant a demandé à la Cour de constater qu'il avait été illégalement privé de sa liberté et que l'Etat défendeur avait enfreint l'article 5 § 1 de la Convention. Il a également prié la Cour de lui octroyer une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
43. Le Gouvernement, quant à lui, a invité la Cour à confirmer l'avis de la Commission selon lequel la détention de l'intéressé relevait de l'article 5 § 1 e) de la Convention et à dire qu'il n'y avait pas eu violation de cette disposition.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant prétend que sa détention à l'unité de dégrisement de Cracovie était irrégulière et arbitraire. Selon lui, elle ne relevait d'aucune des exceptions à la règle de la liberté individuelle énumérées aux alinéas a) à f) de l'article 5 de la Convention. En outre, vu les circonstances, sa détention n'avait aucune base légale adéquate en droit polonais. Il allègue la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
45. Le Gouvernement combat cette thèse. Souscrivant à l'avis exprimé par la Commission dans son rapport, il soutient que le requérant a été détenu conformément au droit polonais et aux exigences de l'article 5 § 1 e) de la Convention, cette disposition autorisant la « détention régulière (...) d'un alcoolique ».
A. Sur le point de savoir si le requérant a été « privé de sa liberté »
46. La Cour estime, à l'instar de la Commission, que la détention du requérant à l'unité de dégrisement de Cracovie s'analyse en une « privation de liberté » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, ce que les parties ne contestent pas.
B. Sur le point de savoir si la privation de liberté se justifiait au regard de l'un ou l'autre des alinéas a) à f) de l'article 5 § 1
1. Objet du litige
47. Le requérant estime que sa détention ne relevait d'aucun des motifs autorisant la privation de liberté énumérés au paragraphe 1 de l'article 5.
48. Le Gouvernement souscrit à l'avis de la Commission selon lequel la détention de l'intéressé se justifiait sous l'angle du paragraphe 1 e) de l'article 5, qui prévoit la « détention régulière (...) d'un alcoolique ».
49. La Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Par conséquent, une privation de liberté n'est pas régulière si elle ne relève pas de l'un des motifs énoncés aux alinéas a) à f) de l'article 5. Le fait qu'un motif soit applicable n'empêche toutefois pas nécessairement qu'un autre le soit aussi ; une privation de liberté peut, selon les circonstances, se justifier sous l'angle de plus d'un alinéa (voir, parmi d'autres, l'arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2477, § 50).
50. La Cour constate que le Gouvernement s'est borné à invoquer l'alinéa e) pour justifier la détention du requérant. Nul ne conteste donc que la privation de liberté litigieuse n'entrait pas dans le cadre des alinéas a), b), c), d) et f) de l'article 5. La Cour ne voit aucune raison d'en décider autrement. Elle doit donc rechercher si la détention de l'intéressé se justifiait ou non au regard de l'alinéa e), c'est-à-dire si elle peut passer pour une forme de « détention régulière d'un (...) alcoolique » au sens de cette disposition.
2. Applicabilité de l'alinéa e) de l'article 5 § 1 au cas d'espèce
51. Les parties estiment que pour déterminer si l'alinéa e) de l'article 5 trouve à s'appliquer en l'espèce, il est essentiel de définir le sens à donner à l'expression « d'un alcoolique » (« alcoholics » dans la version anglaise de la Convention).
52. Le requérant fait valoir que, du point de vue médical, il n'a jamais été possible d'affirmer qu'un état d'ébriété momentané était synonyme d'« alcoolisme ». Partant, il soutient qu'une « personne en état d'ébriété » ne saurait être assimilée à un « alcoolique », puisque ce dernier terme – dans son usage scientifique et courant – désigne une personne qui s'adonne à l'alcool et en est dépendante, et non une personne sous l'influence temporaire de l'alcool.
53. En outre, selon lui, il convient de donner une interprétation étroite aux termes de la Convention, en particulier à ceux qui ont trait aux exceptions au droit à la liberté individuelle. Dans ce contexte, il souligne que toute autre interprétation du terme « alcoolique » ne serait pas compatible avec l'objet de l'article 5 et le sens courant de ce terme.
54. Le Gouvernement souscrit au résultat auquel aboutit l'interprétation du terme « alcoolique » donnée par la Commission. En particulier, il reconnaît qu'il convient d'entendre ce terme comme visant non seulement les personnes qui se trouvent dans un état psychiatrique défini de dépendance à l'alcool mais aussi celles qui sont occasionnellement en état d'ébriété. Toutefois, il conteste la façon dont la Commission a interprété ce terme dans son rapport.
55. A cet égard, le Gouvernement réfute fermement l'avis de la Commission, fondé sur le paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne »), selon lequel le terme « alcoolique », tout comme les autres termes de l'article 5, doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire. Selon le Gouvernement, il faut entendre l'expression en question dans « un sens particulier », tel que mentionné au paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne. Pour lui, les Etats contractants voulaient donner un sens large – et donc particulier – au terme « alcoolique ». Les travaux préparatoires de la Convention indiquent que la ratio legis de la « détention régulière (...) d'un alcoolique » qu'autorise l'article 5 était de « couv[rir] le droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires pour combattre (...) l'alcoolisme [drunkenness dans la version anglaise] ».
56. Le Gouvernement souligne en outre que s'il fallait entendre le terme « alcoolique » dans un sens strict, courant ou ordinaire, l'interprétation de l'article 5 § 1 e) aurait des conséquences absurdes ou déraisonnables puisque la détention d'une telle personne devrait se fonder exclusivement sur la connaissance préalable de la police que l'individu en question est considéré comme alcoolique du point de vue médical. Par ailleurs, une interprétation stricte entraînerait aussi des conséquences absurdes ou déraisonnables dans les cas où un alcoolique serait détenu alors qu'il se trouve dans une « période de sobriété », par exemple au cours d'une thérapie. Par conséquent, une personne sobre, bien qu'un diagnostic d'alcoolisme ait été posé la concernant, ne pourrait jamais être détenue régulièrement au motif qu'elle appartient à la catégorie des « alcooliques ».
57. Pour établir le sens du terme « alcoolique » dans la Convention, la Cour s'inspirera des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, comme elle l'a souvent fait dans d'autres affaires exigeant une interprétation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 24, § 51 et suiv., et Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, pp. 47-48, § 114 in fine, et p. 49, § 117).
58. A cet égard, la Cour réitère que, tel que le prévoit la « règle générale » d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne, le processus d'établissement du véritable sens des termes d'un traité forme un tout, une opération complexe. Ladite règle, étroitement intégrée, place sur le même pied les divers éléments qu'énumèrent les quatre paragraphes de l'article (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 14, §§ 29-30).
59. L'ordre dans lequel ces éléments figurent à l'article 31 de la Convention de Vienne indique toutefois le déroulement du processus d'interprétation du traité. Il faut tout d'abord établir le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité – dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, tel qu'énoncé au paragraphe 1 de l'article 31. Cela vaut particulièrement pour les dispositions qui, comme l'article 5 § 1 de la Convention, énumèrent des exceptions à une règle générale et qui, pour cette raison même, ne peuvent faire l'objet d'une interprétation large (arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 37-38, § 68, et Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 16-17, § 37).
60. La Cour observe que dans l'usage courant le terme « alcoolique » désigne une personne dépendante de l'alcool. Par ailleurs, dans l'article 5 § 1 de la Convention, ce terme s'insère dans un contexte visant plusieurs autres catégories d'individus, à savoir les personnes susceptibles de propager une maladie contagieuse, les aliénés, les toxicomanes et les vagabonds. Il existe un lien entre ces catégories de personnes, en ce qu'elles peuvent être privées de leur liberté pour être soumises à un traitement médical ou en raison de considérations dictées par la politique sociale, ou à la fois pour des motifs médicaux et sociaux. Il est donc légitime de déduire de ce contexte que si la Convention permet d'abord de priver de leur liberté les personnes visées au paragraphe 1 e) de l'article 5, ce n'est pas pour le seul motif qu'il faut les considérer comme dangereuses pour la sécurité publique, mais aussi parce que leur propre intérêt peut nécessiter leur internement (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 36-37, § 98 in fine).
61. Cette ratio legis indique l'interprétation à donner au terme « alcoolique » à la lumière de l'objet et du but de l'article 5 § 1 e) de la Convention. Elle révèle que l'objet et le but de cette disposition ne sauraient être interprétés comme autorisant seulement la détention d'un « alcoolique » dans le sens restreint d'une personne dans un état clinique d'« alcoolisme ». La Cour estime que sous l'angle de l'article 5 § 1 e) de la Convention, les personnes dont la conduite et le comportement sous l'influence de l'alcool constituent une menace pour l'ordre public ou pour elles-mêmes, même si aucun diagnostic d'« alcoolisme » n'a été posé les concernant, peuvent être détenues à des fins de protection du public ou dans leur propre intérêt, par exemple leur santé ou leur sécurité personnelle.
62. Il ne faut pas en déduire que l'article 5 § 1 e) de la Convention peut être interprété comme autorisant la détention d'un individu simplement parce qu'il consomme de l'alcool. Toutefois, pour la Cour, dans le texte de l'article 5, rien n'indique que cette disposition interdit à un Etat de prendre cette mesure à l'égard d'un individu qui abuse d'alcool afin de restreindre les effets néfastes de sa consommation pour lui-même et pour la société, ou pour empêcher un comportement dangereux après l'ingestion d'alcool. Sur ce point, la Cour observe que l'on ne saurait douter que la consommation nocive d'alcool constitue un danger pour la société et qu'un individu en état d'ébriété peut représenter une menace pour lui-même et pour autrui, qu'il soit ou non dépendant de l'alcool.
63. En outre, la Cour estime que les travaux préparatoires de la Convention confirment le sens du terme « alcoolique » (paragraphes 33 à 39 ci-dessus). A cet égard, elle observe qu'il est noté dans le commentaire sur l'avant-projet de Convention que le texte de la disposition pertinente couvre le droit des Etats signataires de prendre des mesures pour combattre le vagabondage et l'alcoolisme (drunkenness dans la version anglaise), et que le Comité d'experts n'a émis aucun doute à cet égard « du moment qu'il s'agi[ssait] de restrictions justifiées par des exigences de la morale et de l'ordre public ».
64. Partant, la Cour conclut que la détention du requérant relève du champ d'application de l'article 5 § 1 e) de la Convention.
C. La détention litigieuse était-elle « régulière » et dépourvue d'arbitraire ?
65. Le requérant allègue en premier lieu que la police n'avait aucune raison de l'arrêter puisqu'il n'était pas en état d'ébriété et s'était montré calme – avant, pendant et après son arrestation. Comme devant la Commission, il renvoie aux déclarations faites par W.K. devant un notaire le 5 mars 1996 (paragraphes 20 et 22 ci-dessus).
66. Deuxièmement, il affirme qu'à son arrivée à l'unité de dégrisement de Cracovie, il a été examiné superficiellement par un médecin, qui n'a pas écouté ses plaintes au sujet du comportement des policiers. Aucun test médical approprié n'a été effectué pour établir s'il était vraiment en état d'ébriété. Il a dû ensuite se déshabiller et remettre ses vêtements en dépôt à l'unité, sans avoir eu la possibilité d'expliquer les circonstances de son arrestation.
67. Il prétend en outre que sa détention n'avait aucune base en droit interne. En particulier, il n'a pas été détenu au motif qu'il était soupçonné d'avoir troublé l'ordre public, et il n'a pas causé de troubles dans un lieu public ni mis en péril sa vie ou sa santé ou celles d'autrui au sens de l'article 40 de la loi du 26 octobre 1982.
68. Le requérant reconnaît, de façon générale, qu'il peut y avoir des cas où une personne en état d'ébriété peut être considérée comme représentant un danger pour elle-même ou pour la société, mais en ce qui le concerne, il n'existait pas de pareilles circonstances. A cet égard, il renvoie à l'arrêt Winterwerp précité, affirmant que les principes formulés par la Cour quant à la détention des « aliénés » visés au paragraphe 1 e) de l'article 5 avec les « alcooliques » doivent être appliqués par analogie à cette dernière catégorie. Ces principes énoncent que pour détenir régulièrement un individu aux fins de l'article 5 § 1 e) en raison de son « aliénation », il faut établir de manière probante par une expertise médicale objective qu'il souffre d'un trouble mental revêtant un caractère ou une ampleur qui légitime l'internement ; en outre, ce trouble doit persister durant toute la période de détention. Le requérant allègue qu'en l'espèce, il n'y avait aucune raison de le considérer comme un « alcoolique », voire comme une « personne en état d'ébriété ». Non seulement il était sobre à l'époque des faits, mais aucune preuve médicale, en particulier des tests appropriés, ne démontrait qu'il eût abusé d'alcool.
69. En outre, le requérant conteste la crédibilité des éléments sur lesquels les juridictions internes se sont fondées pour conclure qu'il était en état d'ébriété à l'époque des faits. Niant qu'il ait refusé de se soumettre à un alcootest, il prétend que le médecin de l'unité de dégrisement a négligé non seulement de le soumettre à un tel test mais aussi de lui prendre la tension. En résumé, il estime que les autorités l'ont détenu de façon arbitraire et en violation du droit interne.
70. Le Gouvernement affirme que le requérant a été détenu pour avoir provoqué des troubles dans un lieu public alors qu'il était en état d'ébriété. Sa conduite et son comportement justifiaient de l'interner dans une unité de dégrisement en vertu de l'article 40 de la loi du 26 octobre 1982.
71. Il souligne que l'on ne saurait douter que l'intéressé était ivre à l'époque des faits, un médecin ayant établi l'état d'ébriété sur la base des divers symptômes constatés. Il précise que le refus du requérant de se soumettre à un alcootest, qui aurait confirmé son alcoolémie exacte, est consigné dans le document enregistrant son internement. Pour le Gouvernement, la décision des autorités internes de faire admettre le requérant à l'unité de dégrisement de Cracovie et de l'y maintenir pendant le temps nécessaire à son dégrisement était dépourvue d'arbitraire.
72. La Cour réitère qu'en vertu de l'article 5 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu'elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions de fond et de procédure.
73. La Convention commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêt K.-F. c. Allemagne du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2674, § 63).
74. En l'espèce, la Cour observe que nul ne conteste que la police a suivi la procédure prévue par l'article 40 de la loi du 26 octobre 1982 lorsqu'elle a arrêté le requérant et l'a conduit à l'unité de dégrisement. Elle estime donc que la détention avait une base en droit polonais.
75. En outre, la Cour note les principales conditions légales d'application des mesures prévues par l'article 40 de la loi du 26 octobre 1982 : premièrement, la personne concernée est en état d'ébriété et, deuxièmement, elle manifeste un comportement outrageant ou se trouve dans un état qui met en péril sa vie ou sa santé ou celles d'autrui (paragraphe 26 ci-dessus).
76. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner si les autorités internes ont pris les bonnes décisions au regard du droit polonais. Elle a pour tâche d'établir si la privation de liberté du requérant s'analysait en une « détention régulière » d'un « alcoolique » au sens autonome de la Convention tel qu'expliqué aux paragraphes 57 à 63 ci-dessus.
77. A cet égard, la Cour doute fort que l'on puisse affirmer que le requérant, sous l'influence de l'alcool, a manifesté un comportement de nature à constituer une menace pour le public ou pour lui-même, ou à mettre en péril sa santé, son bien-être ou sa sécurité personnelle. Ses doutes se trouvent renforcés par la base factuelle plutôt insignifiante qui a motivé la détention et par le fait que l'intéressé est presque aveugle.
78. La Cour réitère qu'un des éléments nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l'article 5 § 1 e) est l'absence d'arbitraire. La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu'elle soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce.
79. Or, dans le cas du requérant, il semble que les autorités n'aient pas envisagé les diverses autres mesures, prévues par l'article 40 de la loi du 26 octobre 1982, qui sont applicables aux personnes en état d'ébriété et dont l'internement dans une unité de dégrisement est la plus radicale. En effet, en vertu de cette disposition, une personne en état d'ébriété ne doit pas forcément être privée de sa liberté puisqu'elle peut très bien être conduite par la police dans un établissement de santé publique ou à son domicile (paragraphe 26 ci-dessus).
80. Etant donné que ces mesures n'ont pas été envisagées en l'espèce, bien qu'elles fussent expressément prévues par le droit interne, la Cour est finalement convaincue que la détention du requérant ne saurait passer pour « régulière » au regard de l'article 5 § 1 e). Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81. L'article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
82. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel de 1 900 nouveaux zlotys (PLN) correspondant à la valeur des effets qui lui ont été retirés par le personnel de l'unité de dégrisement de Cracovie et qui ont ensuite été conservés par l'unité. Il sollicite en outre une somme égale à 600 000 dollars américains (USD) pour les souffrances morales et la détresse occasionnées par sa détention.
83. Le Gouvernement estime que les sommes revendiquées sont exorbitantes. Il invite la Cour à dire que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable à la lumière de sa jurisprudence dans des affaires analogues et eu égard à la conjoncture économique nationale.
84. Quant à la demande pour préjudice matériel, la Cour note que le requérant n'a pas réclamé ses effets aux autorités internes. Elle rejette donc cette prétention.
85. En revanche, elle estime que l'intéressé a sans aucun doute subi un préjudice moral que le constat de violation ne suffit pas à réparer. Statuant en équité, elle lui alloue 8 000 PLN de ce chef.
B. Frais et dépens
86. Le requérant revendique également 23 530 USD pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Commission et la Cour.
87. Pour le Gouvernement, cette somme est excessive par rapport aux honoraires normalement facturés en Pologne. Il demande à la Cour de ne pas octroyer l'intégralité de la somme réclamée.
88. La Cour observe que, selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, il y a lieu de rechercher si les frais et dépens demandés ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, l'arrêt Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI). Appliquant lesdits critères à l'espèce et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 15 000 PLN pour frais et dépens, à majorer de tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et à minorer des 13 174 francs français versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
89. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Pologne à la date d'adoption du présent arrêt est de 21 % l'an.
par ces motifs, la cour
1. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
i. 8 000 PLN (huit mille zlotys) pour préjudice moral ;
ii. 15 000 PLN (quinze mille zlotys) pour frais et dépens, à majorer de tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et à minorer de 13 174 FRF (treize mille cent soixante-quatorze francs français) à convertir en zlotys au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 21 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 avril 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de M. Conforti ;
– opinion concordante de M. Bonello ;
– opinion dissidente de M. Baka.
M.F. E.F.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CONFORTI
Je partage l'avis de M. le juge Bonello selon lequel l'exception prévue à l'article 5 § 1 e) qui permet la privation de liberté ne concerne que les alcooliques et ne peut donc pas être appliquée à des personnes qui, à l'instar du requérant, sont parfois en état d'ébriété. In claris non fit interpretatio !
Il m'est difficile de comprendre comment la majorité peut en l'espèce aboutir à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 5, alors qu'elle reconnaît que l'article 5 § 1 e) s'applique aux personnes qui sont parfois en état d'ébriété. En d'autres termes, je comprends difficilement comment, après avoir admis que cette disposition trouve à s'appliquer, l'on peut considérer comme arbitraire et disproportionnée la conduite de l'Etat polonais, qui a maintenu le requérant dans une unité de dégrisement pendant six heures et demie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fût dégrisé selon le diagnostic du médecin qui l'a examiné.
L'observation ci-dessus ne se veut pas une critique de la majorité, ce qui, quoi qu'il en soit, ne serait pas approprié dans une opinion séparée. Il s'agit simplement d'une observation générale qui me semble opportune en l'espèce, comme dans d'autres affaires analogues, et qui porte sur le caractère subsidiaire et supranational de la Cour. A mon humble avis, lorsque la Convention permet d'indiquer à l'Etat avec clarté et précision la conduite à adopter, la décision de la Cour ne doit pas se fonder sur une appréciation de détails mineurs de l'affaire. L'on risque sinon de substituer un arrêt arbitraire de la Cour à une décision arbitraire du juge national, sans indiquer à l'Etat concerné comment éviter de réitérer la violation à l'avenir.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité en faveur du constat de violation de l'article 5 § 1 de la Convention, mais je ne puis souscrire aux conclusions formulées aux paragraphes 60 à 64 de l'arrêt. Selon la Cour, l'exception à la jouissance du droit fondamental à la liberté individuelle prévue à l'alinéa e) de l'article 5 § 1 trouve à s'appliquer en l'espèce.
Cette exception vise « la détention régulière d'un (...) alcoolique ». La question se pose de savoir si la Convention, en autorisant la détention des alcooliques, permet également de priver de leur liberté des personnes qui ne sont pas alcooliques mais dans un état d'ébriété passager.
Sur le terrain des faits, il y a lieu de souligner que le dossier ne contient absolument aucun élément indiquant que le requérant est alcoolique. Tout au plus (si tant est qu'il le fût), il était légèrement pris de boisson au moment des événements en question.
L'article 5 § 1 e) autorise « la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ». Ces catégories présentent un facteur commun : elles visent des formes permanentes ou chroniques d'états ou de comportements socialement dangereux, mais non des manifestations ponctuelles et passagères. Un vagabond est une personne qui mène une vie de vagabondage, et non toute personne qui n'a temporairement pas de domicile fixe. La toxicomanie aussi désigne une situation persistante, et non la consommation sporadique d'une substance interdite. Quant à l'aliénation, elle concerne également l'altération prolongée des facultés mentales, et non un accès isolé de comportement aberrant.
La Convention place les « alcooliques » dans ce groupe – qui concerne une situation continue. En vertu de la règle d'interprétation ejusdem generis, il serait anormal et absurde d'interpréter quatre des cinq catégories énumérées dans la même phrase dans le sens qu'elles se réfèrent à des états continus, et de dire que l'une – les alcooliques – vise un épisode isolé d'ébriété passagère, ce qui détruirait la symétrie intentionnellement créée par les rédacteurs de la Convention. Si la notion d'« alcoolique » devait englober les états ponctuels d'ébriété, elle constituerait l'exception dans un contexte de notions harmonieusement similaires.
La majorité reconnaît (paragraphe 49 de l'arrêt) que « l'article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Par conséquent, une privation de liberté n'est pas régulière si elle ne relève pas de l'un des motifs énoncés aux alinéas a) à f) de l'article 5 ». En d'autres termes, la Cour ne saurait, en élargissant par trop le processus d'interprétation, augmenter la liste exhaustive des motifs permettant la
privation de liberté que renferme l'article 5 § 1. « [L]e texte de l'article 5 § 1 dresse une liste limitative (...) d'exceptions »2. En outre, « les dérogations que ménage l'article 5 § 1 appellent une interprétation étroite »3.
La majorité admet également (paragraphes 59-60 de l'arrêt) que pour une bonne interprétation de la Convention, il est essentiel « d'établir le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité » et que « dans l'usage courant, le terme « alcoolique » désigne une personne dépendante de l'alcool » (italique ajouté). Autrement dit, le sens ordinaire d'« alcoolique » (qui devrait être le sens déterminant) exclut les personnes qui ne sont pas dépendantes de l'alcool mais qui se trouvent occasionnellement dans un état d'ébriété passager.
La législation de l'Etat défendeur démontre l'importance de la distinction entre « alcoolique » et « personne en état d'ébriété ». Il y a lieu de noter qu'elle prévoit deux séries de mesures distinctes : l'une applicable aux personnes dépendantes de l'alcool, et l'autre réservée aux personnes qui sont simplement en état d'ébriété (paragraphe 24 de l'arrêt).
La majorité reconnaît, premièrement, que le terme « alcoolique » doit être interprété dans son sens ordinaire (personne souffrant d'une dépendance clinique à l'alcool) ; deuxièmement, qu'il est inadmissible d'étoffer la liste exhaustive d'exceptions dressée à l'article 5 ; et, enfin, qu'il faut donner une interprétation restrictive au terme « alcoolique ». Elle procède ensuite, de façon surprenante à mon sens, à une importante déformation du sens ordinaire du terme « alcoolique » en l'étendant aux personnes qui se situent bien en dehors de la catégorie des « alcooliques » et appartiennent à un groupe extrinsèque – celui des personnes momentanément sous l'influence de l'alcool. Il s'agit là d'une fâcheuse assimilation.
Cette démarche est à mon sens aussi insolite que dangereuse. La Cour s'est pour la toute première fois réellement écartée d'une saine tradition, préservée avec une ferveur religieuse jusqu'à ce jour, de ne pas étoffer la liste des exceptions justifiant une privation de liberté. Le présent arrêt constitue une régression considérable que je ne puis admettre. En outre, cette nouvelle démarche est alarmante dans la mesure où nul ne sait où s'arrêtera, une fois amorcé, le processus d'augmentation de la liste des motifs justifiant une privation de liberté. Avant, seuls les alcooliques pouvaient être régulièrement privés de leur liberté. Désormais ce sont les alcooliques et les personnes en état d'ébriété. Et demain ?
Nous sommes bien loin d'une « interprétation de la Convention comme un instrument vivant ». Je suis entièrement favorable à un élargissement des horizons de la Convention, tant qu'il vise à consolider les buts de la Convention : promouvoir et renforcer la prééminence du droit des droits de l'homme. En l'espèce, c'est manifestement le résultat opposé qui a été atteint. Il me semble qu'il s'agit d'un activisme judiciaire tendant à restreindre les limites de la jouissance des droits de l'homme. La majorité confère désormais aux gouvernements des pouvoirs additionnels pour priver des personnes de leur liberté. Elle a sensiblement amoindri la protection de l'individu. Cela ne cadre guère, à mon sens, avec une « interprétation de la Convention comme un instrument vivant ».
Je suis conscient que même des personnes qui ne sont pas alcooliques mais dans un état passager d'ébriété peuvent constituer un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Je suis favorable à des mesures restreignant leur capacité de porter préjudice et je donnerais mon plein appui à l'adoption de dispositions légales visant à prévenir les dommages qu'elles risquent de causer. On pourrait notamment envisager d'accompagner ces personnes à leur domicile ou à l'hôpital, selon le cas, de les priver de l'utilisation de leur véhicule et de les poursuivre, le cas échéant, pour nuisance ou pour comportement inconvenant. Je place la limite, et je pense que la Convention la met également, aux normes qui autorisent d'arrêter et de détenir des personnes qui ne sont pas alcooliques lorsqu'elles n'ont pas commis d'infraction.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
Je souscris pleinement à l'avis de la Cour selon lequel le requérant a été privé de sa liberté et que cette détention relevait de l'article 5 § 1 e) de la Convention. Toutefois, je ne puis me rallier à son point de vue s'agissant de la régularité de la détention. J'estime donc qu'il n'y a pas eu violation de la Convention en l'espèce.
A mon sens, pour une bonne interprétation de l'article 5 § 1 e) de la Convention, il faut non seulement bien définir, tant concrètement que juridiquement, le terme « alcoolique », mais aussi harmoniser ce terme et son application avec la jurisprudence de la Cour.
Aux fins de l'article 5 § 1 e), une interprétation étroite du terme en question pourrait aboutir à une notion inapplicable. Si la police ne pouvait détenir que les personnes pour lesquelles un diagnostic de dépendance à l'alcool a été posé, cette disposition n'aurait plus d'incidences concrètes car la police ne dispose d'ordinaire pas de ces informations au moment de prendre les mesures requises. Elle serait impuissante face aux personnes qui, sans être dépendantes de l'alcool, se trouvent dans un état d'ébriété passager exigeant une détention pour éviter qu'elles ne causent de graves troubles à l'ordre public ou mettent leur vie et leur sécurité en danger.
Je pense que la protection requise contre la détention arbitraire ne tient pas à la définition, large ou stricte, du terme « alcoolique », mais à d'autres éléments. Une personne dépendante de l'alcool n'est pas forcément dangereuse dans un moment donné de « sobriété » et, inversement, une personne passagèrement sous l'emprise de l'alcool peut constituer une grave menace pour elle-même et pour autrui. Le danger est fondamentalement le même dans ces situations et, à mon sens, à un certain moment, une détention au regard de l'article 5 § 1 e) peut se justifier dans les deux cas.
A mon avis, le point déterminant est de prévenir la détention arbitraire d'une personne, qu'elle appartienne à la catégorie large ou étroite des alcooliques. C'est pourquoi, en fin de compte, il faut absolument que la décision de la police de détenir une personne pour ce motif se fonde sur une expertise médicale objective, telle que requise dans l'arrêt Winterwerp notamment : « (...) La nature même de ce qu'il faut démontrer devant l'autorité nationale (...) appelle une expertise médicale objective (...) » (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 17-18, § 39).
L'arrêt précité se poursuit ainsi : « (...) il y a lieu de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur l'internement d'un individu comme « aliéné », car il leur
incombe au premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné (...) » (arrêt Winterwerp précité, p. 18, § 40). Je pense que ce principe s'applique à l'évidence également en l'espèce.
Dans la présente affaire, la privation de liberté avait une base suffisante. Il n'est pas contesté que le requérant a été examiné par un médecin peu après l'incident survenu au bureau de poste. Il est également établi que le médecin, compte tenu de plusieurs symptômes, a conclu que l'intéressé était dans un « état d'ébriété modérée » et que les tribunaux nationaux ont estimé qu'il avait causé des troubles dans un lieu public.
Eu égard à la marge d'appréciation des autorités nationales, je ne vois aucun argument convaincant pour affirmer que la détention du requérant à l'unité de dégrisement de Cracovie pendant six heures et demie environ a été arbitraire et, par conséquent, irrégulière au regard de l'article 5 § 1 e) de la Convention.
1. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1. Arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 16-17, § 37, et Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 24, § 57.
2. Arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 36-37, § 98.
ARRêT WITOLD LITWA c. POLOGNE
ARRêT Witold LITWA c. POLOGNE
ARRêT WITOLD LITWA c. POLOGNE
ARRêT Witold LITWA c. POLOGNE
ARRÊT WITOLD LITWA c. POLOGNE
ARRêT WITOLD LITWA c. POLOGNE – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRêT Witold LITWA c. POLOGNE - OPINION CONCORDANTE
DE m. LE JUGE BONELLO
ARRêT WITOLD LITWA c. POLOGNE
ARRêT Witold LITWA c. POLOGNE – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE BAKA