La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1991 | CEDH | N°11662/85

CEDH | AFFAIRE OBERSCHLICK c. AUTRICHE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE OBERSCHLICK c. AUTRICHE
(Requête no11662/85)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 1991
En l’affaire Oberschlick*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 du règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo

,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M. More...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE OBERSCHLICK c. AUTRICHE
(Requête no11662/85)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 1991
En l’affaire Oberschlick*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 du règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre le 22 novembre 1990, puis en séance plénière les 23 janvier et 25 avril 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 11662/85) dirigée contre la République d’Autriche et dont un citoyen de cet État, M. Gerhard Oberschlick, avait saisi la Commission en juin 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et demandé à pouvoir se défendre lui-même. Le président y a consenti le 24 avril 1990, à condition que l’intéressé fût assisté par un juriste autrichien (article 30 par. 1, seconde phrase). En même temps, il l’a autorisé à employer l’allemand (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. Thór Viljhálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. N. Valticos, M. S.K. Martens et M. I. Foighel (articles 43 in fine de la Convention* et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu les 29 juin et 3 juillet 1990 les mémoires respectifs du Gouvernement et du requérant.
Par une lettre du 19 juillet 1990, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix. Par la suite, il a produit divers documents ainsi que le greffier l’en avait prié sur les instructions du président.
5. Le 14 juin 1990, celui-ci a fixé au 19 novembre 1990 la date de l’audience après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
-  pour le Gouvernement
M. W. Okresek, de la Chancellerie fédérale,  agent,
M. F. Haug, du ministère fédéral des Affaires étrangères,
M. S. Benner, du ministère fédéral de la Justice,  conseillers;
-  pour la Commission
M. L. Loucaides,  délégué;
-  pour le requérant
M. H. Tretter,  conseil.
7. La Cour les a entendus en leurs déclarations et en leurs réponses à ses questions. Pendant la séance, Gouvernement et requérant ont fourni plusieurs pièces; le second a déposé en outre des observations complémentaires sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Invité ultérieurement à les commenter, le Gouvernement y a répondu le 21 janvier 1991. Le 4 février 1991, après la clôture de la procédure, le greffier a reçu diverses observations de M. Oberschlick. Le président les a rejetées en vertu de l’article 37 par. 1, deuxième alinéa, du règlement.
8. Le 22 novembre 1990, la Chambre s’était dessaisie au profit de la Cour plénière (article 51).
9. Ayant noté l’accord du Gouvernement et consulté Commission et requérant, la Cour a décidé le 23 janvier 1991 de statuer sans de nouvelles audiences (article 26).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Journaliste autrichien résidant à Vienne, M. Oberschlick était à l’époque des faits rédacteur en chef de la revue Forum.
A. Le contexte de l’affaire
11. Le 29 mars 1983, pendant la campagne pour les élections parlementaires, une émission de télévision relata certaines déclarations de M. Walter Grabher-Meyer, alors secrétaire général du Parti libéral d’Autriche (FPÖ), membre de la coalition au pouvoir: il avait suggéré de relever de 50 % les allocations familiales des femmes autrichiennes, pour réduire chez elles le nombre des avortements motivés par des considérations financières, et de diminuer de moitié celles versées aux mères immigrées. L’intéressé avait invoqué l’exemple d’autres pays européens qui réserveraient un traitement discriminatoire aux familles immigrées.
12. Le 20 avril 1983, le requérant et plusieurs autres personnes portèrent plainte (Strafanzeige) contre lui, mais le 1er juin 1983 le parquet de Vienne décida de ne pas le poursuivre.
13. Le jour du dépôt de la plainte, M. Oberschlick en publia le texte complet dans Forum. La page de couverture du numéro en question contenait un sommaire où figurait le titre "Plainte contre le secrétaire général du parti libéral" (Strafanzeige gegen FPÖ-Generalsekretär). A la page 9 on pouvait lire (traduction):
"PLAINTE
contre
WALTER GRABHER-MEYER
Date de naissance inconnue, profession: secrétaire général, c/o FPÖ (Parti libéral), Bureau fédéral, 1010 Vienne, Kärtnerstrasse 28
SOUPÇONNE
1) du délit d’incitation à la haine, réprimé par l’article 283 du code pénal,
2) du délit de provocation au crime et d’apologie d’actes criminels, réprimé par l’article 282 du code pénal, et
3) du crime d’activités au sens des articles 3 et 3 d) de la loi constitutionnelle du 8 mai 1945, Journal Officiel no 13, relative à l’interdiction du parti national-socialiste (NSDAP - "la loi d’interdiction").
LES FAITS
‘Le secrétaire général du FPÖ, M. Walter Grabher-Meyer, a proposé aujourd’hui de relever de 50 % les allocations familiales des femmes autrichiennes, afin d’empêcher celles-ci de recourir à l’avortement pour des raisons financières. En même temps, il a exigé que l’État autrichien abaisse à 50 % du niveau actuel le montant des allocations familiales des mères de familles de travailleurs migrants (Gastarbeitermütter). D’autres États européens aussi réservent à ces familles un traitement moins favorable, a-t-il expliqué.’
ORF (Institut autrichien de radiodiffusion et de télévision) Première et deuxième chaînes Informations de fin de soirée du 29.3.1983
Quant au point 1
M. Walter Grabher-Meyer a formulé sa déclaration publique d’une manière qui insulte à la dignité humaine et vise un groupe de personnes définies par leur appartenance à un peuple, une race (Volkstamm) ou un État; en l’espèce, par le fait qu’elles n’ont pas la nationalité autrichienne.
La mise en opposition des femmes autrichiennes, auxquelles des avantages financiers devraient épargner le recours à l’avortement, et des mères de familles de travailleurs migrants, qui non seulement n’y auraient pas droit mais perdraient la moitié de leurs allocations familiales (trop faibles, d’après M. Walter Grabher-Meyer, pour empêcher les avortements motivés par des considérations financières), donne l’impression, et l’intéressé l’a sans doute voulu, que les secondes et leurs enfants à naître constituent, dans l’ensemble de la population, des catégories inférieures, négligeables ou sans grande valeur et que les Autrichiens ont intérêt à voir lesdites mères se faire avorter.
M. Walter Grabher-Meyer présente de la sorte les travailleurs migrants comme des êtres vils ou indignes de respect. Les auteurs de la présente plainte réprouvent et dénoncent cette attitude, qu’ils considèrent comme une incitation tendancieuse à la haine et au mépris envers la main-d’oeuvre étrangère en Autriche.
Quant au point 2
M. Walter Grabher-Meyer préconise publiquement, et demande ainsi plus particulièrement au Conseil national (Nationalrat) autrichien et au gouvernement fédéral, d’arrêter des mesures qui constituent un exemple typique des activités criminelles visées aux articles 3 et 3 d) de la loi d’interdiction (voir ci-après).
Quant au point 3
L’article 3 de la loi d’interdiction défend à chacun de se livrer à des activités favorisant le NSDAP ou ses objectifs, quand bien même elles s’exerceraient en dehors de cette organisation.
Aux termes de l’article 3 d), quiconque cherche en public, ou en présence de plusieurs personnes, à provoquer, encourager ou favoriser des actes prohibés par les articles 1 ou 3, et notamment glorifie ou exalte à cette fin les objectifs, les institutions ou l’action du NSDAP, est passible d’une peine de prison de 10 à 20 ans et de la confiscation de tous ses biens, à moins qu’il ne commette ainsi une infraction plus sévèrement réprimée.
A cet égard, les auteurs de la présente plainte se réfèrent aux 25 points du manifeste du NSDAP du 24 février 1920. Ils soulignent que jusqu’à l’adoption par le gouvernement provisoire, le 8 mai 1945, de la loi d’interdiction, ce manifeste est resté le seul programme du parti national-socialiste et en énonce donc les objectifs sous une forme authentique et complète. On y lit notamment:
‘5. Un non-ressortissant ne doit pouvoir vivre en Allemagne que comme visiteur et sa situation doit relever de la législation sur les étrangers.
7. Nous exigeons que l’État s’engage à veiller par priorité aux possibilités d’emploi et aux moyens de subsistance de ses ressortissants. S’il n’est pas possible de nourrir l’ensemble de la population de l’État, il y a lieu d’expulser du Reich les ressortissants de pays étrangers (les non-ressortissants).
8. Il faut empêcher toute nouvelle immigration de personnes non allemandes. Nous exigeons que toutes celles qui ont immigré en Allemagne depuis le 2 août 1914 soient contraintes incontinent de quitter le Reich.’
L’objectif essentiel du NSDAP et de sa politique consistait à engendrer une attitude hostile envers les ressortissants de pays étrangers (les non-ressortissants) et à les défavoriser au point de rendre pénible leur séjour dans le Reich et de les forcer à partir.
La proposition de M. Walter Grabher-Meyer - augmenter de 50 % les allocations familiales des femmes autrichiennes, afin d’éviter chez elles les avortements motivés par des considérations financières, tout en réduisant de moitié celles actuellement versées aux mères de familles de travailleurs migrants - constitue un moyen cynique de chasser de la République d’Autriche les ressortissants des pays étrangers, et même d’amener à se faire avorter les femmes immigrées qui choisissent d’y rester; en accord et en conformité avec la philosophie et les objectifs du NSDAP, selon lesquels l’État doit ‘veiller par priorité aux possibilités d’emploi et aux moyens de subsistance de ses ressortissants’, les propositions de M. Walter Grabher-Meyer ont pour but, notamment, d’améliorer les conditions de vie des ressortissants (des mères autrichiennes) en détériorant celles des travailleurs migrants et d’empêcher en même temps toute immigration future de non-nationaux (voir plus haut les points 7 et 8 du programme du NSDAP).
Il en résulte que M. Walter Grabher-Meyer a agi dans le sens des objectifs du NSDAP ou, à tout le moins, a loué, en proposant de les appliquer en Autriche, les mesures que ce parti préconisait contre les ressortissants de pays étrangers.
A l’appui de leurs affirmations, les auteurs de la présente plainte invoquent leur propre témoignage, les manuscrits ayant servi à l’ORF pour les dernières informations diffusées sur les chaînes FS1 et FS2 le 29 mars 1983 et le programme du NSDAP du 24 février 1920.
Plainte est dès lors déposée contre M. Walter Grabher-Meyer.
Signé: ..., Gerhard Oberschlick"
B. Procédures de citation directe contre le requérant
1. Première procédure
14. Le 22 avril 1983, M. Grabher-Meyer intenta une action en diffamation (üble Nachrede, article 111 du code pénal - paragraphe 25 ci-dessous) contre le requérant et les autres signataires de la plainte. Il demanda aussi la saisie immédiate du numéro en cause de Forum (articles 33 et 36 de la loi sur les media - Mediengesetz) et la condamnation des propriétaires du magazine à des dommages et intérêts (article 6 de la même loi, paragraphe 26 ci-dessous).
15. Le même jour, la chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal correctionnel régional de Vienne (Landesgericht für Strafsachen - "le tribunal régional") prononça le non-lieu en vertu de l’article 485 par. 1, alinéa 4, du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessous). D’après elle, la publication litigieuse ne constituait pas l’infraction définie à l’article 111 du code pénal: il ne s’agissait pas de l’imputation injustifiée d’un certain comportement (condamnable), mais d’un simple jugement de valeur (Bewertung) sur un comportement qui, comme tel, avait été correctement relaté.
16. Saisie par M. Grabher-Meyer, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne, composée de MM. Cortella, président, Schmidt et Hagen, annula cette décision le 31 mai 1983. Selon elle, la publication devait avoir donné au lecteur moyen l’impression que l’on reprochait à M. Grabher-Meyer une mentalité méprisable (verächtliche Gesinnung). Ses auteurs avaient méconnu la déontologie journalistique en allant au-delà d’une analyse comparative et critique des déclarations de l’intéressé et en lui prêtant des motifs qu’il n’avait pas exprimés, notamment en affirmant qu’il s’inspirait de l’idéologie nationale-socialiste. La cour d’appel renvoya donc l’affaire au tribunal régional.
2. Seconde procédure
a) Devant le tribunal régional
17. Le 20 juillet 1983, le tribunal régional disjoignit les poursuites engagées contre les signataires de la plainte autres que M. Oberschlik, au motif qu’ils n’avaient rien eu à voir avec la publication litigieuse dans Forum, et soumit leur cas au tribunal correctionnel de district (Strafbezirksgericht) de Vienne. Ils bénéficièrent d’un non-lieu le 9 avril 1984.
18. Le 25 juillet 1983, le tribunal régional ordonna la publication dans Forum d’un avis relatif à l’action en diffamation intentée contre le requérant (article 37 de la loi sur les media, paragraphe 26 ci-dessous), décision que la cour d’appel confirma le 7 septembre 1983.
19. Le tribunal régional tint audience le 11 mai 1984; il entendit MM. Grabher-Meyer et Oberschlick.
Le second offrit des preuves de l’exactitude de ce qu’il avait écrit (Wahrheitsbeweis); il prétendit qu’à cet égard il suffisait d’établir qu’une plainte avait effectivement été déposée dans les termes reproduits par Forum. Il estimait avoir rempli une obligation légale en révélant ses soupçons, de sorte qu’il se trouvait disculpé par le jeu de l’article 114 du code pénal (paragraphe 25 ci-dessous). A ses yeux, on ne pouvait retenir contre lui l’erreur éventuellement commise dans la qualification juridique des dires de M. Grabher-Meyer car il n’était pas juriste.
20. Le même jour, le tribunal le condamna, pour diffamation (article 111 paras.1 et 2 du code pénal), à une amende de 4 000 schillings autrichiens ou, à défaut, à vingt-cinq jours d’emprisonnement. Il ordonna aussi les mesures suivantes à l’encontre des propriétaires (Medieninhaber) de Forum, à savoir l’Association (Verein) des rédacteurs et employés de la revue: saisie du numéro en cause, publication du jugement (articles 33 et 34 de la loi sur les media) et versement à M. Grabher-Meyer d’une indemnité de 5 000 schillings (article 6 de la loi). En outre, il déclara les intéressés solidairement responsables du paiement de l’amende (article 35 par. 1 de la loi, paragraphe 26 ci-dessous).
Le tribunal s’estima lié par l’avis que la cour d’appel avait exprimé dans sa décision du 31 mai 1983 (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, les éléments objectifs du délit de diffamation se trouvaient réunis.
Il en allait de même des éléments subjectifs car M. Oberschlick reconnaissait avoir voulu attirer l’attention sur ce qu’il considérait comme la mentalité nationale-socialiste de M. Grabher-Meyer. Il n’avait cependant pas établi la véracité de ses allégations ni ne les avait justifiées. Aux yeux du tribunal, il ne suffisait pas que M. Grabher-Meyer se fût livré aux déclarations litigieuses et qu’une plainte eût été portée à leur sujet dans les termes cités par Forum. Elles ne trahissaient pas forcément les intentions que M. Oberschlick en avait inférées. Elles pouvaient aussi se comprendre comme une proposition visant à redistribuer en faveur des Autrichiens, afin d’endiguer l’afflux des travailleurs migrants, les ressources notoirement restreintes du Fonds des allocations familiales. Elles témoignaient sans conteste d’un mode de pensée xénophobe, mais ne s’analysaient pas en une attitude nationale-socialiste ni en une infraction pénale.
Que la publication incriminée se bornât à reproduire la plainte ne disculpait nullement l’intéressé. Chacun était libre de signaler à la police des faits constituant selon lui une infraction pénale, mais insérer dans une revue le texte d’une plainte, ce qui le rendait accessible au grand public, dépassait de loin la simple mention de soupçons de pareille infraction. Rien ne justifiait une telle démarche. A cet égard le requérant ne pouvait invoquer, en vertu de l’article 114 du code pénal, une obligation légale: attirer l’attention du public sur la mentalité (prétendument) nazie d’un dirigeant d’un parti au pouvoir. Son allégation tombait sous le coup de la règle générale selon laquelle quiconque lance une attaque de ce genre au travers des media doit en démontrer le bien-fondé.
21. M. Oberschlick sollicita par la suite à plusieurs reprises, mais en vain, une copie du procès-verbal de l’audience. Il semble n’avoir obtenu satisfaction qu’après la communication du jugement écrit, le 24 août 1984. Le 6 septembre, il sollicita une rectification car le procès-verbal, d’après lui, ne consignait pas certaines déclarations de M. Grabher-Meyer, importantes pour apprécier l’exactitude de ses propres allégations. L’intéressé aurait dit notamment, devant le tribunal, s’opposer à une immigration excessive (Überfremdung) et approuver, pour des raisons tactiques, la campagne "Halte aux étrangers" ("Ausländer Halt") menée par un parti de droite avant d’être prohibée. Il aurait aussi admis avoir envisagé des mesures de politique sociale dirigées contre les enfants de travailleurs étrangers dans les écoles autrichiennes.
Le 4 octobre 1984, après avoir consulté le greffier, le tribunal régional repoussa la demande au motif qu’après cinq mois le juge ne se souvenait plus du détail des déclarations. Il précisa toutefois que si ces dernières ne figuraient pas dans les notes du greffier, on y trouvait quelque chose d’approchant.
b) Devant la cour d’appel
22. Le 17 décembre 1984, la cour d’appel de Vienne, composée des mêmes magistrats et à nouveau présidée par M. Cortella (paragraphe 16 ci-dessus), débouta le requérant de son recours (Berufung).
Au sujet d’un grief relatif à la décision du tribunal régional du 4 octobre 1984 (paragraphe 21 ci-dessus), elle releva que celle-ci était définitive. Du reste, il n’apparaissait pas que le tribunal eût omis de statuer sur des demandes formulées pendant l’instance au sujet du procès-verbal. De toute manière, les déclarations en cause étaient dépourvues de pertinence pour le jugement au principal.
23. Elle aborda ensuite le fond. D’après elle, son arrêt antérieur sur la qualification de l’infraction ne liait pas le tribunal régional. Toutefois, elle n’apercevait aucune raison de s’en écarter. Le point déterminant était que l’on prêtait à M. Grabher-Meyer des motifs qu’il n’avait pas lui-même exprimés. Il ne s’agissait donc pas de la qualification juridique (éventuellement erronée) de ses propos, mais d’allégations salissant sa personne et que l’on ne pouvait objectivement appuyer sur eux.
Pour la cour d’appel, le tribunal régional avait conclu à juste titre qu’il eût fallu démontrer l’exactitude des imputations critiques de l’article quant à la personnalité de M. Grabher-Meyer et que le requérant n’en avait pas fourni la preuve. Le fait qu’un bref avis relatif à la plainte n’eût pas été punissable n’autorisait pas à considérer qu’il en allait de même d’une reproduction intégrale de celle-ci: la forme de publication devait imprimer dans l’esprit du lecteur moyen une marque particulièrement durable du trait de caractère reproché à M. Grabher-Meyer. Ni le droit de dénoncer une infraction pénale (article 86 par. 1 du code de procédure pénale, paragraphe 27 ci-dessous), ni l’exception prévue à l’article 114 par. 2 du code pénal (paragraphe 25 ci-dessous) ne légitimaient la publication car elle n’était pas adéquate (mangels Anlassadäquanz): elle laissait entendre, sans que les faits offrissent un appui suffisant à de telles insinuations, que M. Grabher-Meyer se comportait en national-socialiste.
24. Une copie de l’arrêt fut communiquée au requérant le 7 janvier 1985.
Le 25 septembre 1985 il invita le procureur général (Generalprokurator) à se pourvoir dans l’intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes), mais le 9 janvier 1986 on l’informa que ledit magistrat n’entendait pas donner suite à sa démarche.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le droit matériel applicable
1. L’infraction de diffamation
25. L’article 111 du code pénal est ainsi libellé:
"1. Est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque, d’une manière telle qu’un tiers peut le remarquer, accuse une autre personne d’un trait de caractère ou d’une disposition d’esprit méprisables ou la déclare coupable d’une attitude contraire à l’honneur ou aux bonnes moeurs et de nature à la rendre méprisable aux yeux de l’opinion publique ou à la rabaisser devant celle-ci.
2. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque commet l’acte dans un imprimé, par le moyen de la radiodiffusion ou d’une autre manière qui rend la diffamation accessible à un large public.
3. L’auteur n’est pas puni si l’assertion est démontrée vraie. Dans le cas visé à l’alinéa 1, il ne l’est pas non plus si sont prouvées des circonstances lui ayant donné des raisons suffisantes de tenir l’assertion pour vraie."
L’article 112 précise: "La preuve de la vérité et celle de la bonne foi ne sont admises que si l’auteur invoque l’exactitude de l’assertion ou sa bonne foi (...)".
D’après le paragraphe 1 de l’article 114, "les actes visés à l’article 111 (...) sont légitimes s’ils constituent l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’un droit". Aux termes du paragraphe 2, "n’est pas punissable la personne que des raisons spéciales forcent à présenter, sous la forme et de la manière choisies par elle, une allégation tombant sous le coup de l’article 111 (...), sauf s’il s’agit d’une affirmation inexacte et que l’auteur eût pu s’en rendre compte en s’entourant des précautions voulues (...)."
2. Les dispositions pertinentes de la loi sur les media
26. Selon l’article 6 de la loi sur les media, l’éditeur assume une responsabilité objective en matière de diffamation; la victime peut donc lui réclamer des dommages-intérêts. En outre, il peut se voir déclarer solidairement responsable, avec la personne condamnée pour une infraction à ladite loi, du paiement des amendes infligées et des frais de procédure (article 35).
La personne diffamée peut demander la confiscation de la publication ayant servi à commettre l’infraction (article 33). En outre, l’article 36 l’autorise à en requérir la saisie immédiate s’il y a lieu de s’attendre à l’application ultérieure de l’article 33 et si la mesure ne doit pas entraîner des conséquences dommageables disproportionnées à l’intérêt juridique qu’elle vise à protéger. La saisie est exclue si l’on peut sauvegarder cet intérêt en publiant un avis qui signale l’ouverture de poursuites pénales (article 37). Enfin, la victime peut solliciter la publication du jugement pour autant qu’elle apparaisse nécessaire à l’information du public (article 34).
B. Dispositions procédurales applicables
1. Dénonciation d’une infraction pénale
27. La première phrase de l’article 86 par. 1 du code de procédure pénale est ainsi libellée:
"Quiconque a connaissance d’une infraction pénale à poursuivre d’office a le droit de la dénoncer."
En outre, la loi d’interdiction rend obligatoire, par son article 3 g) par. 2, la dénonciation de manquements à ses dispositions dans certaines circonstances. Le non-respect de cette obligation est punissable d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
2. La procédure en diffamation
28. Dans le cadre de la procédure spéciale simplifiée, appliquée en l’espèce, si un juge unique du tribunal régional estime que l’acte incriminé ne constitue pas une infraction pénale, il invite à statuer la chambre du conseil du même tribunal (article 485 par. 1, alinéa 4, du code de procédure pénale), laquelle prononce le non-lieu si elle partage son analyse (article 486 par. 3). Le parquet peut interjeter appel de pareille ordonnance (article 486 par. 4). Si la cour d’appel accueille le recours et renvoie l’affaire au tribunal régional, entrent en jeu les règles particulières suivantes:
Article 486 par. 5
"La juridiction de jugement n’est pas liée par les décisions de la chambre du conseil, ou de la juridiction de seconde instance, déclarant (...) que l’acte constitue une infraction pénale (...)".
Article 489 par. 3
"Sont également exclus des débats et de la décision sur un appel, les membres de la juridiction de seconde instance qui, au cours de la procédure antérieure, ont pris part à la décision de non-lieu rendue par la chambre du conseil ou à celle concernant le recours formé contre ledit non-lieu."
3. Règles générales relatives à l’exclusion ou récusation des juges
29. L’"exclusion" (Ausschliessung) des juges obéit aux dispositions ci-après du code de procédure pénale:
Article 70 par. 1
"Le juge doit signaler immédiatement au président de la juridiction dont il est membre toute circonstance emportant son exclusion (...)"
Article 71
"Tout membre d’une juridiction (Gerichtsperson) s’abstient, à peine de nullité, de tout acte judiciaire dès qu’il a connaissance d’une cause d’exclusion en sa personne. Il peut accomplir ceux qui revêtent un caractère d’urgence, mais uniquement s’il y a péril en la demeure et si l’on ne peut désigner immédiatement un autre juge ou greffier (...)"
30. De son côté, l’article 72 autorise chaque partie à la procédure à récuser (ablehnen) un juge si elle peut démontrer l’existence de raisons de douter de son entière impartialité. Il vise expressément des motifs "autres [que ceux régissant l’exclusion]", mais les tribunaux ont coutume de l’étendre aux cas où une partie soulève une question relative à l’exclusion d’un juge. En effet, celle d’un juge de première instance ne peut se plaider ultérieurement au moyen d’un pourvoi en cassation si l’intéressé n’a pas été récusé avant ou pendant le procès, ou aussitôt après que le demandeur a eu connaissance du motif d’exclusion (article 281 par. 1, alinéa 1, du code de procédure pénale). La procédure applicable en la matière est la suivante:
Article 73
"La demande par laquelle une partie récuse un juge peut à tout moment, mais au moins vingt-quatre heures avant les débats si elle vise un membre de la juridiction saisie, et au plus tard trois jours après la citation à comparaître si elle concerne une juridiction tout entière, être déposée auprès du tribunal auquel appartient le magistrat en cause, ou formulée oralement devant le greffier. Elle précise et, dans la mesure du possible, étaye les motifs de la récusation."
Article 74
"1) Il incombe normalement au président de la juridiction à laquelle appartient la personne récusée de statuer sur la recevabilité de la récusation.
2) ...
3) Ces décisions sont sans appel (...)"
4. Règles relatives aux procès-verbaux des audiences
31. Les procès-verbaux des audiences des juridictions pénales d’Autriche revêtent en général une forme analytique. Le tribunal peut cependant ordonner, pour des raisons spéciales, l’établissement d’un compte rendu sténographique, auquel une partie a droit si elle le demande et verse par avance les frais correspondants (article 271 par. 4).
Dans les autres cas, le procès-verbal se borne à noter l’accomplissement de toutes les formalités essentielles. Afin de préserver leurs droits, les parties peuvent réclamer la mention de points précis (article 271 par. 1, applicable aux procédures devant un juge unique en vertu de l’article 488).
32. Lorsqu’il importe de reproduire la version littérale, le juge prescrit, si une partie l’y invite, la lecture immédiate de passages déterminés (article 271 par. 2).
Les réponses de l’accusé et les dépositions des témoins ou experts ne sont relatées que si elles s’écartent des déclarations figurant au dossier, les modifient ou les complètent, ou s’il s’agit de la première audition des témoins ou experts en séance publique (article 271 par. 3).
33. Les parties ont accès au texte définitif du procès-verbal, ainsi que de ses annexes, et peuvent en prendre des copies (article 271 par. 6). La jurisprudence leur reconnaît le droit de solliciter des ajouts ou des corrections pendant le procès, ou même après tant qu’un recours reste en instance (Evidenzblatt (EvBl.) 1948, p. 32, et Recueil des arrêts de la Cour suprême en matière pénale (SSt), 32/108). Le tribunal statue en dernier ressort sur semblable requête (Richterzeitung, 1967, p. 88, EvBl. 1948/243).
Seule l’omission pure et simple de dresser le procès-verbal des audiences constitue une cause de nullité (article 281 par. 1, alinéa 3). Les autres vices éventuels de ce document ne peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation, sauf le défaut de statuer sur des demandes formulées à son sujet pendant les débats (article 281 par. 1, alinéa 4).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34. Dans sa requête (no 11662/85) du 16 juin 1985 à la Commission, M. Oberschlick se plaignait des poursuites en diffamation intentées contre lui et de sa condamnation subséquente; il les estimait contraires aux articles 6 par. 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable devant un tribunal impartial établi par la loi) et 10 (art. 10) (droit à la liberté d’expression) de la Convention.
35. La Commission a retenu la requête le 10 mai 1989. Dans son rapport du 14 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle aperçoit une infraction à l’article 10 (art. 10) (dix-neuf voix contre deux), ainsi qu’à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à l’instance d’appel (vingt voix contre une) mais non quant à la procédure devant le tribunal régional (unanimité).
Le texte complet de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36. Dans son mémoire du 3 juillet 1990, le requérant a invité la Cour:
1. à conclure
a) que la condamnation prononcée contre lui a violé son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 (art. 10) de la Convention;
b) que les procédures qui ont débouché sur elle, en première et en seconde instance, ont violé son droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. à enjoindre à la République d’Autriche d’annuler la saisie du no 352/353 de la revue Forum;
3. à décider, en vertu de l’article 50 (art. 50), l’octroi d’une satisfaction équitable comprenant le remboursement de frais déterminés et la réparation du dommage moral causé par l’injustice dont il aurait été victime.
Le Gouvernement a confirmé, à l’audience du 19 novembre 1990, les conclusions de son mémoire du 29 juin 1990. Elles demandaient à la Cour de rejeter la requête pour tardiveté (article 26 in fine) (art. 26), ou de constater l’absence d’infraction aux articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE
37. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement plaide que M. Oberschlick n’a pas saisi celle-ci "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive" ("within a period of six months from the date on which the final decision was taken"), fixé par l’article 26 (art. 26) de la Convention. Il soulève cette exception préliminaire à l’encontre tant des griefs principaux tirés des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10) que de la doléance relative à la rectification du procès-verbal des audiences.
A. Les griefs principaux tirés des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10)
38. Le Gouvernement souligne que la Commission a reçu la requête le 25 juin 1985 seulement, alors que la lecture de la décision définitive de la cour d’appel de Vienne avait eu lieu plus de six mois auparavant, le 17 décembre 1984. Il juge dépourvu de pertinence à cet égard le jour - le 7 janvier 1985 - de la signification du texte de l’arrêt (paragraphes 22 et 24 ci-dessus).
D’après M. Oberschlick, sa requête doit être réputée introduite à la date qu’elle portait, le 16 juin 1985. En tout cas, le délai de six mois aurait pris naissance avec ladite signification, vu l’impossibilité d’adresser à la Commission une plainte bien argumentée sur la base du résumé des motifs livré par la cour d’appel au moment du prononcé.
39. Conformément à sa pratique habituelle, la Commission considère la requête comme déposée le 16 juin 1985, soit le dernier jour du délai de six mois "si [celui-ci] devait se calculer à compter du prononcé de la décision définitive".
40. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour admet que M. Oberschlick, en ce qui concerne ses griefs principaux, a posté sa requête le 16 juin 1985, et l’a donc introduite dans le délai prescrit par l’article 26 (art. 26).
B. Le grief relatif à la rectification du procès-verbal des audiences (article 6 par. 1) (art. 6-1)
41. Le Gouvernement allègue en outre que la requête est manifestement tardive quant au refus de corriger le procès-verbal des audiences; le délai de six mois aurait commencé là dès le 30 octobre 1984, quand le tribunal régional communiqua au requérant sa décision - définitive - du 4 octobre 1984 sur ce point.
42. La Cour ne partage pas cette analyse. La marche des instances internes se trouverait ralentie et compliquée à l’excès si une requête relative à pareille décision de procédure devait être formée avant le dénouement de l’affaire. Dès lors, pour une telle décision, même devenue définitive plus tôt, le délai de six mois de l’article 26 (art. 26) ne court qu’à partir de la date pertinente pour la sentence définitive sur le fond.
Par conséquent, là non plus la requête ne saurait être jugée tardive.
C. Conclusion
43. En conclusion, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
44. M. Oberschlick prétend n’avoir pas joui d’un procès équitable devant un "tribunal impartial [et] établi par la loi", comme le voulait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
A. Procédure devant le tribunal régional de Vienne
1. Rectification du procès-verbal des audiences
45. Devant la Commission, le requérant reprochait au tribunal régional d’avoir refusé de corriger le procès-verbal des audiences qui, d’après lui, ne reproduisait pas exactement certaines déclarations du plaignant, M. Grabher-Meyer, revêtant une importance particulière pour démontrer la véracité de ses propres allégations (paragraphe 21 ci-dessus).
Le paragraphe 85 du rapport conclut à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de ce chef. Devant la Cour, l’intéressé a précisé qu’à une exception près, concernant un autre point, il se rangeait à l’avis de la Commission; il ne s’est pas étendu sur la question de la rectification dudit procès-verbal, de sorte que la Cour n’aperçoit aucune raison de la traiter.
2. Caractère équitable de la procédure
46. M. Oberschlick se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un examen équitable de sa cause pendant la seconde procédure en ce que, le 11 mai 1984, le tribunal régional s’est à tort estimé lié par la décision rendue par la cour d’appel à l’issue de la première (paragraphes 20 et 23 ci-dessus).
47. Bien que jugé contraire au droit interne (article 486 par. 5 du code de procédure pénale, paragraphe 28 ci-dessus), le considérant dont il s’agit n’a pas, aux yeux de la Cour, violé en soi la Convention.
En effet, le tribunal régional a étudié les preuves recueillies et abouti à un constat de culpabilité dûment motivé (paragraphe 20 ci-dessus), confirmé en appel.
B. Procédure devant la cour d’appel
48. Devant la Commission, M. Oberschlick soutenait surtout que la cour d’appel de Vienne, quand elle connut de son cas au cours de la seconde procédure, n’était pas un tribunal "indépendant et impartial", ni "établi par la loi": au mépris de l’article 489 par. 3 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus), la présidait le même magistrat que lors de la première procédure.
Il a complété sa thèse devant la Cour: dans l’intervalle, il aurait été amené à penser que les deux autres juges d’appel, et non le seul président, avaient siégé chaque fois. De la réponse du Gouvernement à une question de la Cour, il ressort qu’il en alla bien ainsi.
49. Selon la Commission, la seconde fois la cour d’appel n’était ni "établie par la loi", ni "impartiale", en raison de la présence d’un juge qui, aux termes de l’article 489 par. 3 du code de procédure pénale, aurait dû s’effacer (paragraphes 99 et 103 du rapport).
50. La Cour note que les deux griefs du requérant coïncident en substance.
L’article 489 par. 3 du code de procédure pénale prévoit que dans un cas tel celui de l’espèce, la cour d’appel ne peut comprendre aucun juge ayant déjà eu à s’occuper de la première procédure (paragraphe 28 ci-dessus). Il témoigne du souci du parlement national d’écarter tout doute raisonnable quant à l’impartialité de cette juridiction. Partant, son inobservation signifie que l’appel de M. Oberschlick a été examiné par un tribunal à l’impartialité discutable au regard même du droit interne.
51. Le Gouvernement soutient qu’en négligeant, à l’audience du 17 décembre 1984, de récuser le président ou de s’opposer à sa participation (articles 73, 281 par. 1, alinéa 1, et 345 par. 2 du code de procédure pénale), le requérant a renoncé à son droit de le faire remplacer.
D’après la jurisprudence de la Cour, la renonciation à un droit garanti par la Convention - pour autant qu’elle soit licite - doit se trouver établie de manière non équivoque (voir notamment l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 176, p. 35, par. 82).
Auraient dû en l’occurrence se déporter d’office, en vertu de l’article 489 par. 3 du code de procédure pénale, non seulement le président mais aussi les deux autres membres de la cour d’appel. Quoi qu’il en soit du premier, M. Oberschlick et son conseil ignorèrent jusque bien après les débats du 17 décembre 1984 que les assesseurs avaient également contribué à l’adoption de l’arrêt du 31 mai 1983.
Rien ne prouve donc que l’intéressé ait renoncé à son droit à voir sa cause tranchée par un tribunal "impartial".
52. Il y a donc eu là violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)
A. Questions en litige
53. Aux termes de l’article 10 (art. 10) de la Convention,
"1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
M. Oberschlick allègue que les décisions le déclarant coupable de diffamation, et le frappant en conséquence de diverses mesures (paragraphe 20 ci-dessus), ont violé son droit à la liberté d’expression, garanti par ce texte.
54. Sa condamnation par le tribunal régional de Vienne le 11 mai 1984 (paragraphe 20 ci-dessus), telle que la cour d’appel de Vienne l’a confirmée le 17 décembre 1984 (paragraphes 22-23 ci-dessus), s’analysait sans conteste en une "ingérence" dans l’exercice de ladite liberté.
Les comparants s’accordent aussi à considérer qu’il s’agissait d’une ingérence "prévue par la loi" - l’article 111 du code pénal (paragraphe 25 ci-dessus) - et destinée à protéger "la réputation ou [les] droits d’autrui", au sens de l’article 10 par. 2 (art. 10-2).
Les débats ont surtout porté sur la question de savoir si elle était "nécessaire, dans une société démocratique", pour atteindre ce but.
55. L’intéressé souligne que dans une société démocratique, le rôle de magazines du genre de Forum englobe la critique des suggestions d’hommes politiques en matière de politique sociale ou législative. A cet égard, la presse devrait être libre de choisir le type de commentaire qui lui semble le plus adapté à son objectif. En l’occurrence, M. Oberschlick se serait borné à rendre compte de la proposition de M. Grabher-Meyer concernant les allocations familiales des étrangers et à en donner sa propre interprétation. Ses juges lui auraient dénié le droit non seulement d’émettre son opinion sur le point de savoir si elle dégageait un relent de national-socialisme, mais aussi de se livrer à des comparaisons historiques sur la base de faits actuels.
La Commission accueille cette thèse.
56. Aux yeux du Gouvernement, M. Oberschlick a transgressé les limites d’une critique défendable et raisonnable. D’après les juridictions autrichiennes, la publication litigieuse revenait à imputer à M. Grabher-Meyer des idées nationales-socialistes et la forme adoptée renforçait encore l’impact de cette accusation. Elles estimèrent le requérant coupable de diffamation pour ne pas avoir réussi à prouver le bien-fondé de son attaque.
La Cour n’aurait pas à se prononcer sur la justesse de leur raisonnement; cela résulterait de la marge d’appréciation à réserver aux autorités internes, mieux placées que le juge international pour déterminer quelles accusations il faut considérer comme diffamatoires car semblable évaluation dépendrait, à un certain degré, des conceptions et de la culture juridique nationales.
B. Principes généraux
57. La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10 (art. 10-1), constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de "société démocratique" (voir, entre autres, les arrêts Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 49, et Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 41).
Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 (art. 10) protège leur mode de diffusion.
58. Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de "la protection de la réputation d’autrui", il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65, et l’arrêt Lingens précité, loc. cit.).
La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Le libellé de l’article 10 (art. 10) le souligne en mentionnant le droit, pour le public, de recevoir des informations et des idées. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière (arrêt Lingens précité, série A no 103, p. 26, par. 42).
59. Partant, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d’un simple particulier. Le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique.
Un homme politique a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (arrêt Lingens précité, série A no 103, ibidem.)
60. La tâche de la Cour en l’espèce doit se concevoir à la lumière de ces principes. Il y va des limites de la critique admissible dans le contexte du débat public sur une question politique d’intérêt général. En pareil cas, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes auxdits principes et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
A cette fin, il échet d’examiner les décisions judiciaires incriminées au vu de l’ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite (voir notamment l’arrêt Lingens précité, série A no 103, p. 25, par. 40).
C. Application de ces principes
61. Le requérant a été condamné pour avoir reproduit dans Forum le libellé d’une plainte portée par lui et d’autres contre M. Grabher-Meyer. Au cours d’une campagne électorale, ce dernier avait fait certaines déclarations publiques, relatées dans une émission télévisée, au sujet des allocations familiales des étrangers; il avait recommandé de réserver à ceux-ci un traitement moins favorable qu’aux Autrichiens (paragraphes 11-13 ci-dessus). M. Oberschlick avait exprimé l’opinion que cette proposition correspondait à la philosophie et aux buts du national-socialisme tels que le NSDAP les avait énoncés dans son manifeste de 1920 (paragraphe 13 ci-dessus).
La Cour estime, avec la Commission, que l’insertion dans Forum du texte de ladite plainte a contribué à un débat public sur une question politique d’importance générale. En particulier, la possibilité de différences de traitement entre nationaux et étrangers dans le domaine social a suscité de vives discussions non seulement en Autriche, mais aussi dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.
Ainsi que la Commission l’a relevé, les critiques de M. Oberschlick visaient à attirer l’attention, de manière provocante, sur une suggestion, propre à choquer bien des gens, d’un dirigeant de parti. Un homme politique qui use de pareils termes s’expose à une réaction virulente des journalistes et du public.
62. Dans son jugement du 11 mai 1984, le tribunal régional considéra que l’article en question, en dépit du terme "plainte" servant à le désigner, donnait l’impression de vouloir condamner la personnalité de M. Grabher-Meyer. Les accusations de M. Oberschlick contre l’intéressé tombaient donc sous le coup de la règle générale (article 111 par. 3 du code pénal, paragraphe 25 ci-dessus) selon laquelle engage sa responsabilité pénale quiconque lance une attaque diffamatoire au travers des media sans en démontrer le bien-fondé. Or la proposition de M. Grabher-Meyer ne témoignait pas forcément de l’attitude nationale-socialiste et du comportement criminel qu’on lui prêtait et dont aucune autre preuve n’était fournie. Le tribunal en conclut que le requérant, faute d’avoir établi la véracité de ses allégations, était coupable (paragraphe 20 ci-dessus).
Dans son arrêt du 17 décembre 1984, la cour d’appel de Vienne confirma pour l’essentiel ce raisonnement (paragraphe 23 ci-dessus).
63. La Cour, elle, ne peut y souscrire. Telle que la publia M. Oberschlick, la plainte commençait par un résumé des faits intitulé "Sachverhalt" et consistant à rapporter les déclarations de M. Grabher-Meyer. Nul ne conteste l’exactitude de cette partie du texte. Suivait une analyse desdites déclarations, d’où les plaignants déduisaient que M. Grabher-Meyer avait sciemment exprimé des idées proches de celles des nazis.
On ne peut voir dans la dernière section de la plainte qu’un jugement de valeur: les auteurs s’y prononçaient sur la proposition de M. Grabher-Meyer, en présentant clairement leur avis comme le résultat d’une simple comparaison de celle-ci avec des extraits du manifeste du NSDAP.
Partant, M. Oberschlick avait publié une version fidèle des faits, assortie d’un jugement de valeur y relatif. Les tribunaux autrichiens estimèrent toutefois qu’il devait prouver la véracité de ses assertions. Or, pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable et constitue elle-même une atteinte à la liberté d’opinion (arrêt Lingens précité, série A no 103, p. 28, par. 46).
Quant au mode de publication retenu, la Cour accepte l’appréciation des tribunaux autrichiens. Ils n’ont pas constaté que l’on avait créé la confusion en donnant à l’article la forme d’une plainte, en ce sens que l’on aurait amené nombre de lecteurs à croire à l’existence de poursuites judiciaires contre M. Grabher-Meyer, voire d’une condamnation déjà infligée à celui-ci. Ils ont dit, sans plus, que ce type spécial de publication devait imprimer dans l’esprit du lecteur moyen une marque particulièrement durable du trait de caractère reproché - selon eux - à l’intéressé. Eu égard, toutefois, à l’importance de la question en jeu (paragraphe 61 ci-dessus), on ne saurait considérer que par son choix le requérant ait outrepassé les limites de la liberté d’expression.
64. En conséquence, l’ingérence dans l’exercice du droit de M. Oberschlick à la liberté d’expression n’était pas "nécessaire, dans une société démocratique (...), à la protection de la réputation (...) d’autrui".
Il y a donc eu violation de l’article 10 (art. 10).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
65. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant invite la Cour à enjoindre au gouvernement autrichien: a) de le réhabiliter et de mettre formellement à néant l’arrêt du 17 décembre 1984; b) d’annuler la saisie du no 352/353 de Forum.
Elle n’a cependant pas compétence pour donner de telles directives (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, par. 54).
Il demande aussi une indemnité pour dommage matériel et moral de même que le remboursement de frais et dépens, plus un intérêt annuel de 11 % sur certains montants.
A. Préjudice matériel
66. M. Oberschlick réclame d’abord des sommes correspondant à la peine d’amende prononcée contre lui (4 000 schillings) et aux frais (14 123,84 schillings) que les juridictions autrichiennes lui ont ordonné de payer à M. Grabher-Meyer. En raison du lien direct entre ces deux postes et la violation de l’article 10 (art. 10) constatée par la Cour, il a droit, le Gouvernement le concède, à recouvrer l’intégralité des 18 123,84 schillings exigés.
67. L’intéressé revendique en outre le schilling autrichien symbolique pour la saisie du no 352/353 de Forum (paragraphes 13 et 20 ci-dessus) et 38 280 schillings pour les frais de publication dans ce magazine, en vertu de l’article 37 de la loi sur les media (paragraphes 18 et 26 ci-dessus), d’un avis relatif à l’action en diffamation.
Le préjudice ainsi allégué a en réalité été supporté par les propriétaires de Forum et le requérant n’explique pas pourquoi il faudrait l’en indemniser personnellement. Dès lors, la Cour ne peut rien lui octroyer de ce chef.
B. Tort moral
68. M. Oberschlick demande 70 000 schillings au titre du tort moral que les poursuites en diffamation lui auraient causé en lui inspirant des sentiments de perplexité, d’anxiété et d’incertitude.
Le Gouvernement conteste et l’existence de semblable préjudice et le montant sollicité.
69. La Cour n’exclut pas que l’intéressé ait subi, du fait de la violation des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10), un certain dommage de la nature alléguée. Elle estime toutefois qu’en l’occurrence, les constats de manquement figurant dans le présent arrêt constituent en soi une satisfaction équitable suffisante.
C. Frais et dépens
70. Le requérant réclame 9 753 schillings pour ses frais et dépens en Autriche. Il échet de les prendre en considération, parce que consentis pour prévenir ou redresser les infractions relevées par la Cour. Admis par le Gouvernement, le montant apparaît raisonnable à la Cour, qui l’accorde donc en entier.
71. Pour ses frais et dépens devant les organes de la Convention, M. Oberschlick revendique le remboursement des honoraires de M. Fiebinger, qui a préparé la requête initiale à la Commission (4 000 schillings), et de M. Tretter, qui l’a assisté tout au long de la procédure (60 000 schillings), ainsi que des frais exposés par lui-même et M. Tretter pour se rendre à l’audience du 19 novembre 1990 devant la Cour (11 532 schillings). Le Gouvernement se borne à discuter le montant des honoraires de M. Tretter, qu’il y a lieu selon lui de ramener à 30 000 schillings.
La Cour juge pourtant raisonnables les sommes en question et les alloue sans rien en retrancher.
72. Partant, l’intéressé a droit à 85 285 schillings pour ses frais et dépens.
D. Intérêts
73. Le requérant demande que certains des montants précités soient majorés d’intérêts au taux de 11 % l’an, affirmant avoir dû emprunter pour pouvoir couvrir les frais correspondants. Il n’a fourni en temps utile aucune preuve à l’appui de cette allégation, bien que le Gouvernement en ait réclamé. La Cour rejette dès lors la prétention dont il s’agit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit, à l’unanimité, que dans la seconde série d’instances il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à l’impartialité de la cour d’appel de Vienne, mais non en ce qui concerne le caractère équitable du procès devant le tribunal régional de la même ville;
3. Dit, par seize voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 10 (art. 10);
4. Dit, à l’unanimité, que la République d’Autriche doit verser au requérant 18 123 schillings 84 (dix-huit mille cent vingt-trois schillings et quatre-vingt-quatre groschen) pour dommage matériel et 85 285 (quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq) schillings pour frais et dépens;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 mai 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion en partie dissidente de M. Thór Vilhjálmsson;
- opinion en partie dissidente de M. Matscher, approuvée par Mme Bindschedler-Robert;
- opinion concordante de M. Martens;
- opinion concordante de M. Morenilla.
R. R.
M.-A. E.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Je regrette de devoir me désolidariser de la majorité sur la question de l’article 10 (art. 10). J’ai voté pour la non-violation de cette clause et voudrais m’en expliquer brièvement.
A la base de la Convention européenne des Droits de l’Homme figure l’idée, ou l’idéal, qu’il faut protéger l’individu contre l’État. Là réside manifestement le but de la garantie de la liberté d’expression assurée par l’article 10 (art. 10). L’arrêt Lingens montre qu’elle s’étend à des paroles très rudes prononcées dans le cadre du débat politique. Toutefois, le début du second paragraphe le précise, l’exercice de ladite liberté "comport[e] des devoirs et des responsabilités". A ce sujet, il échet de garder présent à l’esprit l’article 8 (art. 8), relatif au droit au respect de la vie privée, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2) dans la mesure où il parle de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Une société démocratique digne de ce nom se doit de respecter chacun des deux principes consacrés par les articles 8 et 10 (art. 8, art. 10). L’application des normes destinées à les préserver se caractérise, à notre époque et dans notre partie du monde, par le pouvoir des media et l’impossibilité pour l’individu de défendre sa réputation. Les règles juridiques se sont fréquemment révélées inefficaces à cet égard, mais ce fait - je le conçois ainsi - ne devrait pas influencer notre Cour quand elle applique la Convention. La législation autrichienne décrite aux paragraphes 25-33 de l’arrêt constitue un exemple d’une série de textes adoptés par un État membre pour répondre aux exigences de l’article 8 (art. 8).
La décision à rendre en l’espèce devrait résulter d’une interprétation de l’article 10 (art. 10) intégrant le principe établi à l’article 8 (art. 8). Je ne pense pas qu’il s’agisse, en définitive, de déterminer si l’on se trouve devant un jugement de valeur. Je m’écarte aussi de la majorité lorsqu’elle dit "ne (...) voir dans la dernière section de la plainte qu’un jugement de valeur".
Le requérant avait certes le droit de marquer son net désaccord avec la déclaration de M. Grabher-Meyer rapportée à la télévision le 29 mars 1983. La législation autrichienne ne l’en empêchait pas. Il préféra publier en entier une "plainte" - une citation directe en quelque sorte -, déposée par lui et d’autres personnes, d’après laquelle on soupçonnait M. Grabher-Meyer d’une triple infraction au droit pénal autrichien. Le cadre pénal dans lequel il insérait ainsi sa critique la sortait du domaine du simple débat politique pour la placer dans l’arène des attaques personnelles, portant par là même atteinte à la vie privée. En outre, le document publié contenait à mes yeux des exagérations. Je pense surtout ici aux passages sévères selon lesquels les propos relatés à la télévision correspondaient aux buts des nazis ou exaltaient les mesures appliquées par eux. Ces mêmes mots dans le texte publié par le requérant ne rentrent pas non plus, me semble-t-il, dans la catégorie des jugements de valeur. Le programme et les agissements des nazis forment un ensemble de faits. La déclaration diffusée à la télévision constitue un autre fait. La question de savoir si elle reflétait lesdits programme et agissements relève d’une appréciation de fait. J’estime pour ma part qu’il y a eu distorsion. Le requérant me paraît avoir transgressé les limites de la liberté d’expression et violé les règles, nécessaires dans une société démocratique, concernant le respect de la vie privée de la personne en cause.
Comme en d’autres occasions, j’ai voté au sujet de l’article 50 (art. 50) sur la base des constatations de la majorité.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR MME LE JUGE BINDSCHEDLER-ROBERT
1. Je ne m’oppose pas à la décision de clémence de considérer la présente requête comme introduite dans le délai de six mois au sens de l’article 26 (art. 26).
D’après moi, la disposition de l’article 38 par. 3 du règlement de la Commission devrait être entendue dans le sens que la date que porte la requête ne peut être déterminante que dans le cas où l’intéressé est en mesure de prouver qu’il a effectivement expédié la requête à cette date.
Or, il est invraisemblable qu’un avocat, qui présente une requête le dernier jour d’un délai, ne le fasse pas par lettre recommandée, afin de pouvoir prouver, le cas échéant, que le délai en question a été respecté.
Il est également incompréhensible que la Commission n’ait pas conservé dans ses dossiers l’enveloppe qui aurait permis, elle aussi, de contrôler, grâce au cachet postal, la date de l’expédition effective de ladite requête.
2. Je m’associe entièrement aux considérants de l’arrêt Lingens (série A no 103, par. 42) repris dans le présent arrêt et d’après lesquels les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, qu’à l’égard d’un simple particulier.
La critique d’un comportement politique se fait par des articles de presse, ou d’autres publications, ou à travers d’autres media, ou encore dans un débat politique. Si le requérant, en tant que journaliste, avait eu recours à l’un de ces moyens, une critique même dure et acerbe - mais ne dépassant pas les limites de la décence - eût été admissible et sa condamnation pour cette critique constituerait en effet une ingérence dans sa liberté d’expression, ingérence non couverte par le paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2).
Pourtant, dans la présente affaire, le requérant ne s’est pas livré à une critique de ce genre. Il a choisi un autre moyen: déposer auprès de l’autorité compétente, et le jour même de la parution de son hebdomadaire, une plainte pénale contre X - plainte pénale dans laquelle il accusait celui-ci des crimes les plus graves - et publier simultanément dans son journal le fac-similé de cette plainte, donnant ainsi l’impression, en tout cas au lecteur moyen, qu’une procédure pénale avait effectivement été engagée contre X. Il y a là un aspect très important de l’affaire, auquel, à mon regret, la majorité de la Cour n’a pas voulu accorder le poids que, d’après moi, il méritait.
Ce faisant, le requérant ne s’est pas limité à une critique licite, mais s’est livré à une attaque perfide contre la réputation d’un homme politique. Ainsi, il n’a pas respecté les "devoirs et responsabilités" que la liberté d’expression comporte d’après l’article 10 par. 2 (art. 10-2); sa condamnation ne peut donc pas être considérée comme une mesure non nécessaire et disproportionnée, au sens de cette disposition.
La majorité de la Cour a également vu une violation dans le fait que le juge autrichien aurait exigé de M. Oberschlick qu’il apportât la preuve de ses accusations, preuve d’après elle impossible, la plainte pénale constituant un jugement de valeur. Je suis au contraire de l’avis que ladite plainte n’était autre que l’affirmation de l’existence de certains faits - affirmation du reste non fondée - faits qui en soi étaient susceptibles d’être prouvés. Le jugement des tribunaux autrichiens n’a donc pas violé la liberté d’expression en les considérant comme tels.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
1. J’ai voté pour le rejet de l’exception préliminaire du gouvernement autrichien parce que la Commission l’avait examinée et repoussée: pour les raisons indiquées dans mon opinion séparée en l’affaire Brozicek (arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, pp. 23 et s.), la Cour doit selon moi laisser à la Commission le soin d’apprécier le bien-fondé de tels moyens.
2. En l’espèce, la Cour a pour la première fois1 étendu la doctrine que je conteste à une exception préliminaire tirée du dépassement allégué du délai de l’article 26 (art. 26). Il me paraît que les motifs exposés dans mon opinion précitée pèsent encore plus lourd quand il s’agit d’étendre ladite doctrine, et surtout de l’étendre au présent type d’exception préliminaire; ils auraient dû dissuader la Cour d’agir ainsi. Sur ce point, j’aimerais présenter trois observations.
D’abord, se déclarer compétente pour examiner la présente exception préliminaire devrait amener la Cour à rechercher si l’article 44 par. 4 (dans la numérotation actuelle) du règlement intérieur de la Commission, tel que la jurisprudence de celle-ci le comprend depuis plus de trois décennies, constitue le meilleur moyen de compléter les derniers mots de l’article 26 (art. 26) de la Convention. Or elle n’a aucune raison de se livrer à pareille étude, car nul ne se plaint dudit article ni de son application par la Commission. J’en veux pour preuve que c’est la première fois, après tant d’années, qu’un gouvernement réitère devant la Cour une exception de cette nature2.
Ensuite, la Cour, pour déterminer si la Commission a bien appliqué en l’espèce son règlement intérieur, doit inévitablement se pencher sur des questions de pur fait qui, dans le système de la Convention, devraient relever de la seule Commission.
Enfin, des divergences d’opinion entre les deux organes sur de telles questions pourraient conduire à un résultat entièrement inacceptable à mes yeux: imaginons par exemple qu’un requérant, après une lutte acharnée de cinq à six ans devant la Commission puis la Cour, s’entende dire que tous ses efforts ont été vains parce qu’aux yeux de la seconde il a introduit sa requête un jour trop tard!
1. Voir cependant la note 2.
2. Dans l’"affaire des vagabonds", le Gouvernement n’avait invoqué l’inobservation du délai que lors des audiences devant la Cour; en conséquence, celle-ci l’a déclaré forclos (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 32-33, par. 58).
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
La Cour a repoussé la fin de non-recevoir opposée par le Gouvernement à la requête de M. Oberschlick. Toutefois, cette conclusion ne reflète pas une certaine divergence de raisonnement. Avec le juge Martens, je me suis prononcé pour le rejet de l’exception en partant du principe qu’il fallait respecter la décision de la Commission pour les motifs que j’ai développés dans mon opinion dissidente en l’affaire Cardot (arrêt du 19 mars 1991, série A no 200); j’y avais pleinement souscrit à l’analyse et aux conclusions de M. le juge Martens dans son opinion séparée en l’affaire Brozicek (série A no 167, pp. 23 et s.).
Comme je l’avais dit à cette occasion, la Cour ne constitue pas une juridiction de recours par rapport à la Commission et n’a pas à examiner les dossiers pour vérifier si une requête a été retenue à bon droit. Dans la répartition des rôles prévue par la Convention, les deux organes créés pour assurer le respect des engagements des États contractants (article 19) (art. 19) ont chacun des fonctions différentes, assorties de limites précises afin d’éviter un chevauchement. La tâche de la Commission consiste surtout à statuer sur la recevabilité des requêtes, conformément à l’article 27 (art. 27) de la Convention, tandis que la compétence de la Cour "s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la (...) Convention", ainsi que l’indiquent les articles 45 et 46 (art. 45, art. 46).
L’exception préliminaire soulevée en l’espèce par le Gouvernement illustre les conséquences fâcheuses du pouvoir de contrôle assumé par notre Cour en matière de recevabilité depuis l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971 (série A no 12, p. 29-31, paras. 49-55): elle se greffe sur une simple question de fait - la date de l’introduction de la requête devant la Commission - et, comme telle, cet organe doit la trancher en suivant sa pratique non contestée et conformément aux articles 27 par. 3, 28 et 31 (art. 27-3, art. 28, art. 31) de la Convention, de même qu’à la lumière de l’article 44 par. 3 de son règlement intérieur, qui lui confère une marge d’appréciation pour déterminer la date d’introduction de la première communication du requérant exposant l’objet de sa requête.
En outre, non seulement le réexamen de la question par la Cour amène à reconsidérer la base de la décision de la Commission sur ce point, mais encore il équivaut à mettre en doute la pratique fondée sur la propre expérience de celle-ci, ainsi que la compatibilité de l’article 44 par. 3 de son règlement intérieur avec la Convention.
Le fait qu’en l’occurrence Cour et Commission ont réservé le même sort à l’exception de tardiveté n’exclut pas:
1. l’incertitude du requérant sur le résultat, puisque après avoir obtenu gain de cause devant la Commission il peut à juste titre redouter de voir la Cour, au terme d’une longue procédure, ne pas se prononcer sur le bien-fondé de sa plainte;
2. le risque de deux décisions contradictoires, propre à ébranler la confiance du public dans l’aptitude du système de la Convention à protéger les droits de l’individu;
3. un long travail de la Cour sans effets réels sur la protection des droits de l’individu parce que de deux choses l’une: ou bien, comme ici, la Cour confirme le constat de la Commission et aborde le fond du litige, ou bien elle casse la décision et se déclare incompétente pour connaître des griefs du requérant.
A mon sens, eu égard à la singularité de l’exception préliminaire invoquée en l’espèce, la Cour a manqué une occasion de repenser sa jurisprudence relative à l’examen des exceptions préliminaires et de laisser toutes les questions de recevabilité à la seule Commission, respectant ainsi la décision "finale" de celle-ci en la matière.
* L'affaire porte le numéro 6/1990/197/257.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement de la Cour entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: Pour des raisons pratiques il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 204 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR MME LE JUGE BINDSCHEDLER-ROBERT
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR MME LE JUGE BINDSCHEDLER-ROBERT
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11662/85
Date de la décision : 23/05/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : OBERSCHLICK
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-23;11662.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award