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02/02/2010 | CENTRAFRIQUE | N°008

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 008


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 008 DU 02 FEVRIER 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 02 Février 2010, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur José-Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa A, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par un jugement du 9 juin 2005, le Tribunal Correctionnel de Bangui condamnait M. Ad C, Directeur Général de la société Ab Ac de Batalimo à

24 mois d’emprisonnement assorti de sursis, 410.000 FCFA d’amende et à payer à B e...

ARRET N° 008 DU 02 FEVRIER 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 02 Février 2010, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur José-Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa A, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par un jugement du 9 juin 2005, le Tribunal Correctionnel de Bangui condamnait M. Ad C, Directeur Général de la société Ab Ac de Batalimo à 24 mois d’emprisonnement assorti de sursis, 410.000 FCFA d’amende et à payer à B et autres la somme de 11.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le 10 octobre 2005, le premier Avocat Général près la Cour d’Appel de Bangui a interjeté appel de ce jugement, appel sur lequel était venu se greffer le même jour l’appel incident de la société IFB ;

Que par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour d’Appel de Bangui a pris acte du désistement d’appel du Ministère Public intervenu entre temps et déclaré l’appel incident de la société IFB irrecevable ;

Attendu que le 5 octobre 2007, la société IFB a déclaré formellement se pourvoir en Cassation contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi élevé 48 heures après le prononcé de l’arrêt contradictoire est en la forme recevable ;

AU FOND

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, DU DEFAUT ET DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Vu les mémoires produits par les parties ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas motivé l’arrêt querellé ;
Attendu que l’obligation de motiver les jugements fournit la preuve que les demandes et les moyens des parties ont été sérieusement examinés par le Juge et en même temps qu’elle met un obstacle à ce que celui-ci puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que cette obligation s’applique à tous les jugements, quelle que soit la juridiction dont ils émanent, leur objet ou les circonstances dans lesquelles ils ont été rendus ;

Attendu qu’en l’espèce, pour déclarer l’appel de la société IFB irrecevable, le Juge d’appel s’est contenté de dire qu’il prenait acte du désistement de l’appel principal du Ministère Public et déclarait irrecevable l’appel incident de l’Ab Ac de Batalimo ;

Qu’il n’a pas dit pourquoi le désistement d’appel du parquet général devait nécessairement entrainer l’irrecevabilité de l’appel incident de l’IFB ;
Attendu que l’obligation de motiver a un caractère impératif dont la violation est toujours sanctionnée par la Cour de Cassation pour défaut de motifs ;
Que n’ayant pas satisfait à cette obligation, la Cour d’Appel expose sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motif ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DE L’ACTION PUBLIQUE

Vu l’article 52 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les mémoires produits par les parties ;

Attendu qu’il est reproché au Juge d’appel de violer la règle du caractère d’ordre public de l’action publique, en admettant que le désistement de l’appelant principal entraine l’irrecevabilité de l’appel incident, alors que celui-ci ne disposant pas de l’action publique, son désistement n’a aucun effet extinctif ;

Attendu en effet qu’il peut être interjeté appel incident en tout état de cause, alors que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal à la seule condition qu’il ne soit pas formé sur un appel principal irrecevable, parce que tardif ou émanant d’une personne n’ayant pas qualité pour l’interjeter ;

Que tel est le cas de l’appel incident de la société IFB ;

Attendu que lorsqu’un appel incident est valablement formé, le désistement de l’appelant principal est sans influence sur celui-ci, voire s’il est intervenu le jour même du désistement à moins que l’appelant incident accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel ;

Que la société IFB n’a pas renoncé à son appel ;
Attendu qu’en l’espèce l’appel du Parquet Général formé dans les délais a été déclaré recevable par la Cour d’Appel qui a ensuite pris acte de son désistement ;

Que dès lors que cet appel du Parquet Général a été déclaré recevable, celui incident de la société IFB qui s’y est greffé restait valablement interjeté ;

Que le désistement du Parquet Général intervenu par la suite ne pouvant faire perdre à l’IFB le bénéfice de son appel et que la Chambre Correctionnelle aurait pu parfaitement statuer dessus ;

Attendu qu’en refusant d’examiner l’appel de la société IFB au seul motif que le désistement d’appel du Parquet Général entrainant l’irrecevabilité de celui-ci, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel a rendu une mauvaise décision qui doit être anéantie pour mauvaise application de la loi ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit la société Ab Ac de Batalimo en son recours ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 03 Octobre 2007 dans toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour y être statué en droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Eloi LIMBIO, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa A 1er Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 02/02/2010

Analyses

APPEL PRINCIPAL MINISTERE PUBLIC ; APPEL INCIDENT CIVILEMENT RESPONSABLE LE MEME JOUR ; DESISTEMENT EN APPEL DU MINISTERE PUBLIC ; DECISION PRENANT ACTE DU DESISTEMENT DU MINISTERE PUBLIC ; IRRECEVABILITE APPEL INCIDENT DECIDEE PAR LA COUR D’APPEL ; VIOLATION DE LA LOI ; DEFAUT DE MOTIVATION ; CASSATION

N’est pas motivé et viole de ce fait la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui s’est borné à prendre acte du désistement de l’appel principal du Ministère Public et à déclarer irrecevable l’appel incident du civilement responsable sans en indiquer les motifs alors qu’aucune cause d’irrecevabilité n’affectait l’appel principal. Le désistement de l’appelant principal dans ces conditions est sans influence sur l’appel incident.


Parties
Demandeurs : INDUSTRIE FORESTIERE DE BATALIMO (Me YANDANOU)
Défendeurs : DJOUHOUGOU Gontran et autres (Me OPALEGNA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-02-02;008 ?
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