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05/10/2023 | CAMEROUN | N°67/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 05 octobre 2023, 67/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 018/CIV/2021 ---------- POURVOI n° 32 du 14 juillet 2020 ---------- A R R E T  n° 67/CIV du 05 octobre 2023 --------- AFFAIRE :
Succession C Jean représentée par sieur A C Aa Ab C/ NONO Blaise
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera trans

mise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 018/CIV/2021 ---------- POURVOI n° 32 du 14 juillet 2020 ---------- A R R E T  n° 67/CIV du 05 octobre 2023 --------- AFFAIRE :
Succession C Jean représentée par sieur A C Aa Ab C/ NONO Blaise
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
----------------- PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ………….………...…....PRESIDENT ;
Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita, …………………..…..…….Conseiller ;
M. X Joseph…..…Conseiller ;
……………………………….Membres M. EBOA Henri....…..Avocat Général ;
Me MENGUELLE Bertille….Greffier ; - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le cinq du mois d’octobre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- La Succession C Jean représentée par sieur A C Aa, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître SAMBA Mariana, Avocat à Bafoussam ;
D’UNE PART ---- Et,
---- NONO Blaise, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, la SCP NOUGWE & KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 14 juillet 2020 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître SAMBA Mariana, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Succession C Jean représentée par sieur A C Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 01/CC rendu le 26 mars 2020 par la susdite juridiction, statuant en matière de taxation d’honoraires, dans la cause opposant sa cliente à NONO Blaise ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur BELPORO Joseph, Conseiller à la Cour Suprême, Rapporteur ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu le pourvoi formé le 14 juillet 2020 ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 354/EP rendu le 08 septembre 2022 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 juillet 2021 par Maître FOKA Annicet André, Avocat à Bafoussam ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur les moyens de cassation ainsi présentés :
---- « SUR LES MOYENS DE DROIT ---- Sur la violation des articles 23, 24 et 27 de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat ---- Attendu que l'article 23 alinéa 2 de la loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat dispose : ---- «Les honoraires auxquels l'avocat petit prétendre sont librement débattus entre son client et lui» ; ---- Qu'en l'espèce, les honoraires querellés n'ont jamais fait l'objet de débats entre les parties ; ---- Que la succession C Jean l'a martelée à maintes reprises, plus encore dans sa correspondance adressée à Monsieur le Bâtonnier en date du 1er avril 2016, et cela n’a jamais été contesté par Me NONO Blaise; ---- Que les sommes d'argent auxquelles la succession C Jean a été condamnée n'ont aucune base juridique et relève de la pure imposition arbitraire dont le fondement s'est effectué sur des considérations autres que celle prévue par l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi susmentionnée ; ---- Que la procédure de taxation d'honoraires vise à obliger le client d'un avocat à payer les honoraires qu'il a librement consenti et qu'il n'a pas payé; ---- Qu'en l'absence de débats consentis sur les honoraires avec son client, un avocat ne saurait prétendre initier une procédure de taxation d'honoraire eu-égard à ce que celle-ci serait sans objet, conséquemment au défaut du préalable du consentement des parties imposé par l'article 23 alinéa 2 susmentionné ; ---- Que la Cour dira qu'on ne saurait contraindre une personne à exécuter une obligation qu'elle n'a pas consenti ; ---- Attendu de plus que Me NONO a cru dresser ses états d'honoraires à la fin de la procédure pour laquelle il avait été constitué; ---- Que ceci converge indubitablement vers un paiement d'honoraires sur« quota titis», procédé interdit par la loi et dont la Cour de céans ne saurait encourager ; ---- Que comment comprendre que Me NONO a laissé de fixer le montant de ses honoraires avant de se constituer pour le faire après le suivi de deux procédures ? ---- Que l'article 27 de la loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat dispose à cet effet : ---- « Il est interdit à l'avocat: 1- De faire avec ses clients des conventions aléatoires subordonnées à l'issue du procès, notamment de stipuler qu'il recevra comme honoraires une partie des avantages obtenus... » ; ---- Attendu de plus qu'en se constituant «amicus curiae » pour la défense des intérêts de la concluante, Me NONO Blaise se soumettait de ce fait à un régime semblable à celui des commis d'office prévu par les dispositions de l’article 40 de la loi n° 90/059 susmentionnée ; ---- Que c'est fort de cela que la concluante à titre symbolique a gratifié Me NONO Blaise de la somme de FCF A 200000 ; ---- Qu'en cette qualité d'avocat constitué « amicus curiae», Me NONO Blaise ne saurait prétendre à aucune rémunération; ---- Attendu que nul ne peut maitriser la notion de délai plus qu'un avocat; ---- Que l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat dispose: ---- « (1) Toute contestation relative aux débours et aux honoraires est portée par simple requête devant le Bâtonnier qui statue dans le mois de sa saisine. II peut entendre l'avocat et son client s'il le juge utile. Sa décision est notifiée aux parties dans la huitaine de sa date par tous moyens laissant trace écrite et prouvant qu'elle leur est bien parvenue ... » ; ---- Qu'en l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à la concluante 04 mois après la date de sa signature; ---- Que la Cour de céans constatera la caducité de l'ordonnance N° 003/2016/RBOU du 20 juin 2016 soumise au premier juge; ---- En conséquence, la Cour de céans appliquera la loi car même si elle est dure, elle demeure la loi; ---- Sur la non réponse aux conclusions et le défaut de motif ---- Attendu que l'ordonnance querellée est muette sur l'application de l'article 27 de la loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat sus-mentionné et soulevée par la Succession C Jean dans ses écritures produite à l'audience du 26 septembre 2019 de la cour d'appel de l'Ouest; ---- Que ce mutisme est une flagrance de la non réponse aux conclusions; ---- Attendu de plus que l'ordonnance querellée énonce dans son dispositif au 6è rôle: « condamne A C Aa aux dépens» ; ---- Que A C Aa qui est le représentant de la succession ne saurait être condamné aux dépens en lieu et place de la succession dont il a l'administration ; ---- Que tous ces moyens invoqués justifient l'annulation de l'ordonnance querellée en vertu de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui dispose : ---- « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d'ordre public de la décision » ; ---- Qu’il s'agit là des cas patents d'ouverture à pourvoi fixés à l'article 35 de la loi n° 2006/016 du 27 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême, lequel dispose: ---- « les cas d'ouverture à pourvoi sont : L'incompétence La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, Le défaut, la contradiction ou L'insuffisance de motifs, d) Le vice de forme : - Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences, - Lorsque la parole n'a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;
- Lorsque la règle relative il la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée, e) La violation de la loi, f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public, g) Le détournement de pourvoir, h) La violation d'un principe général de droit, i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambres réunies» ; ---- Que ces vices n'échapperont pas à la censure de la juridiction suprême; ---- Attendu qu'à l'analyse des moyens de cassation sus exposés, il ne fait point de doute que la Succession C Jean est fondée en son pourvoi; ---- Qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance n°01/CC rendue le 26 mars 2020 par la cour d'appel de l'Ouest siégeant comme chambre de taxation d'honoraires pour violation des articles 23, 24 et 27 de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat, la non réponse aux conclusions, ensemble défaut de motif et violation de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire » ;
---- Attendu que l’article 24 (1) et (4) de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat dispose :
---- « Article 24 ---- (1): Toute contestation relative aux débours et aux honoraires est portée par simple requête devant le bâtonnier qui statue dans le mois de sa saisine. Il peut entendre l’avocat et son client s’il le juge utile. Sa décision est notifiée aux parties dans la huitaine de sa date par tous moyens laissant trace écrite et prouvant qu’elle leur est bien parvenue.
---- (4) : Le président de la Cour d’Appel statue par ordonnance suivant les règles de procédure fixées à l’alinéa 3 ci-dessus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ».
 ---- Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée énonce :
---- « Considérant que pour solliciter l’annulation de l’ordonnance attaquée, l’appelant principal invoque la caducité de l’ordonnance de taxe rendue le 20 juin 2016 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, en ce que la notification a eu lieu plusieurs mois après son rendu » ; ---- Attendu qu’il résulte de ces énonciations que la Cour d’Appel a statué sur une contestation relative aux débours et honoraires d’Avocat ;
---- Qu’il s’ensuit que la Cour Suprême est incompétente à statuer sur le pourvoi dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Condamne la demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du cinq octobre deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………....PRESIDENT ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita………… ……………………………………….....Conseiller ;
---- M. BELPORO Joseph..…………......Conseiller ;
……………………………..……..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître MENGUELLE Bertille, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67/CIV
Date de la décision : 05/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2023-10-05;67.civ ?
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