La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2023 | CAMEROUN | N°522/EP

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 14 septembre 2023, 522/EP


Texte (pseudonymisé)
NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 26/COM/021 ---------- Pourvoi n°17/GCAY du 20/01/2021 ---------- A R R E T  n°522/EP du 14-09-2023 ---------- AFFAIRE : Banque B Y C/ Société BELL et HOWELL SARL
RESULTAT :
La Cour :- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffi

er en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent...

NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 26/COM/021 ---------- Pourvoi n°17/GCAY du 20/01/2021 ---------- A R R E T  n°522/EP du 14-09-2023 ---------- AFFAIRE : Banque B Y C/ Société BELL et HOWELL SARL
RESULTAT :
La Cour :- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;
----------------- PRESENTS: Mr. AJ Ad AH,….Président de la Chambre Judiciaire…………......Président;
Mme ELOUNDOU Virginie Elise,….Présidente de la Section Commerciale ;
Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
Mr EYANGO Lucien René………….Conseiller à la Cour Suprême;
Mr BEA ABED NEGO KALA…….Conseiller à la Cour Suprême;
Mr George NGWENE……………….Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr NKOUM Roger………Conseiller à la Cour Suprême………………………...Tous Membres Mme Z née SILIKI…….………Avocat Général ;
Me ABAKIA SALEH,…………...........Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le quatorze du mois de septembre; ----La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
----ENTRE:
----Banque B Y, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître DUGA TITANJI, Avocat à Yaoundé; D’UNE PART ----Et,
----Société BELL et HOWELL A, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître Luc SACK, Avocats à Yaoundé; D’AUTRE PART
----En présence de Madame Z née SILIKI, Avocat Général près la Cour Suprême;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 21 Janvier 2021 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître DUGA TITANJI, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le 1er rôle compte de la Banque B Y, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°110/COM rendu le 25 Novembre 2020 par la susdite juridiction statuant en matière commerciale dans la cause opposant sa cliente à la Société BELL et HOWELL SARL. LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Aa AG AI Ab  substituant Madame X Conseiller-Rapporteur ;
----Vu le pourvoi N°17/GCAY ;
----Vu les articles 13, 14, 15 du traité OHADA du 17 octobre 1993 modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada);
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 Octobre 2021, par de Maître DUGA TITANJI;
----Vu les conclusions de Monsieur Ac C, le Procureur Général près la Cour Suprême;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Attendu que par déclaration faite le 21 Janvier 2021 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître DUGA TITANJI, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Banque B Y, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°110/COM rendu le 25 Novembre 2020 par la susdite juridiction statuant 2ème rôle en matière commerciale dans la cause opposant sa cliente à la Société BELL et HOWELL SARL;
----Sur la compétence ----Attendu que les articles 13,14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le 17 Octobre 2008 à Québec (Canada) disposent :
----Article 13 :« La contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en Première Instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
----Article 14 : «La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, les Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.   ----La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
----Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
3ème rôle ----Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. ----En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ----Article 15: « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Attendu en espèce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement n°12/CIV/TGI par le Tribunal de Grande Instance du Nyong et Kellé qui dans son 13ème rôle énonce:
----« Attendu qu’en application de l’article 200 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés susvisé la Société Banque ATLANTIQUE se doit de payer la différence au débiteur soit la somme de 74.722.690 Francs CFA, suite à l’attribution de l’immeuble en cause ».
----Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt n°110/COM du 25 Novembre 2020 que cette affaire soulève des contestations relatives aux droits des suretés. ----Attendu qu’il s’agit donc des questions relatives à l’application de l’acte uniforme du 10 4ème rôle Avril 1998 portant organisation des sûretés ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour statuer ce qu’il appartiendra. PAR CES MOTIFS
----Se déclare incompétente ;
----Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du quatorze septembre deux mille vingt-trois en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----Mr. AJ Ad AH,…Président de la Chambre Judiciaire……………….Président;
----Mme ELOUNDOU Virginie Elise...Présidente de la Section Commerciale ;
----Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
5ème rôle ----Mr EYANGO Lucien René………Conseiller à la Cour Suprême;
-----Mr BEA ABED NEGO KALA…Conseiller à la Cour Suprême;
----Mr George NGWENE…………..Conseiller à la Cour Suprême ;
----Mr NKOUM Roger………..Conseiller à la Cour Suprême………………...….Tous Membres ;
----En présence de Madame Z née SILIKI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER 6ème et dernier rôle 7ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 522/EP
Date de la décision : 14/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2023-09-14;522.ep ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award