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13/07/2023 | CAMEROUN | N°337/EP

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 13 juillet 2023, 337/EP


Texte (pseudonymisé)
NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 15/COM/2015 ---------- POURVOI N° 001/REP du 03-02-2015 ---------- A R R E T  n° 337/EP du 13-07-2023 --------- AFFAIRE : Dame AP AN Ae et succession de A AG Ad C/ Dame AQ Ab Af
B :
La Cour :- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du

Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition...

NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 15/COM/2015 ---------- POURVOI N° 001/REP du 03-02-2015 ---------- A R R E T  n° 337/EP du 13-07-2023 --------- AFFAIRE : Dame AP AN Ae et succession de A AG Ad C/ Dame AQ Ab Af
B :
La Cour :- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;
----------------- PRESENTS: MM.
Mr. FONKWE Joseph FONGANG…..Président Mme NKO TONGZOCK Irène ……Présidente de la Section de Sociale;
Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
Mme AJ DOUDOU…………..Conseiller à la Cour Suprême;
Mr AWANA Jean Claude………….Conseiller à la Cour Suprême ;
Mme AL Aa R....Conseiller à la Cour Suprême;
Mr DJOLLA Chrispin……………...Conseiller à la Cour Suprême……………….Tous membres ;
Mme AO AI....……Avocat Général ;
Me ABAKIA SALEH,…………......... Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois le treize du mois de Juillet; ----La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE ----Dame AP AN Ae et succession de A AG Ad, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Samuel NGUE, Avocat à Yaoundé ; D’UNE PART ----Et,
----Dame AQ Ab Af, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître A.E NKOM, Avocat à Aj ; D’AUTRE PART
----En présence de Madame ESSOME SILIKI Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel du Littoral à Aj, le 03 février 2015, Maître Samuel NGUE, avocat au barreau du Cameroun 1er rôle agissant au nom et pour le compte de dame AP AN Ae et la succession de NGANN YONN, s’est pourvu en cassation contre le jugement n°248/COM rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant ses clientes à dame AQ Ab Af. LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur C Ae Ag, Conseiller-Rapporteur ;
----Vu le pourvoi formé le 03 Février 2015;
----Vu l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 Mai 2017, par Maître Samuel NGUE, Avocat à Yaoundé ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ah Y,
Procureur Général près la Cour Suprême;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel du Littoral à Aj, le 03 février 2015, Maître Samuel NGUE, avocat au Barreau 2ème rôle Cameroun agissant au nom et pour le compte de dame AP AN Ae et la succession de NGANN YONN, s’est pourvu en cassation contre le jugement n°248/COM rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant ses clientes à dame AQ Ab Af;
----SUR LA COMPETENCE ----Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 portant organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), modifié le 17 octobre 2008 à Ac AMZ) disposent ;
----Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » ;
----Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes ; ----« La Cour peut être consultée par tout Etat ou par le Conseil des Ministres pour toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales 3ème rôle saisies en application de l’article 13 ci-dessus » ;
----«  Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant les sanctions pénales » ;
----Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement n°248/COM rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri que la cause porte sue une saisie immobilière ;
----Attendu qu’il s’agit de constations relatives à l’application de l’Acte Uniformes portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution adopté le 10 avril 1998 ;
----Que tel constat commande de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour statuer ce qu’il appartiendra. PAR CES MOTIFS ----Se déclare incompétente ; ----Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
4ème rôle ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du treize Juillet deux mille vingt-trois en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----Mr. AH Ai X,,…... Président de la Chambre Judicaire……..Président;
----Mme NKO TONGZOCK Irène ……Présidente de la Section de Sociale;
----Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
----Mme AJ DOUDOU…………..Conseiller à la Cour Suprême;
----Mr AWANA Jean Claude………Conseiller à la Cour Suprême ;
----Mme AL Aa Rita………………..Conseiller à la Cour Suprême;
----Mr DJOLLA Chrispin…………….Conseiller à la Cour Suprême………………....Tous membres ;
----Mme AO AI....…..Avocat Général ;
----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH, Greffier audiencier ; 5ème rôle ----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER
6ème rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337/EP
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2023-07-13;337.ep ?
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