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06/04/2023 | CAMEROUN | N°01/COM

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 avril 2023, 01/COM


Texte (pseudonymisé)
NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 27/COM/017 ---------- POURVOI n° 29/REP du 07 Février 2017 ---------- A R R E T  n° 01/COM du 06 Avril 2023 --------- AFFAIRE :
Société TOTAL AaAAA C/ C X B
RESULTAT : La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judi

ciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur...

NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 27/COM/017 ---------- POURVOI n° 29/REP du 07 Février 2017 ---------- A R R E T  n° 01/COM du 06 Avril 2023 --------- AFFAIRE :
Société TOTAL AaAAA C/ C X B
RESULTAT : La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM. Mr Ad Y Conseiller…………………...Président;
Mr MONGLO TODOU …..Conseiller; Mr AWANA Jean-Claude...Conseiller;
……………………..... Tous Membr;s;
NDJERE Emmanuel...Avocat Général ;
Me MBEZELE B. Anatole….. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le six du mois d’Avril ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Commerciale ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
----ENTRE :
----Société TOTAL Aa A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Henri JOB, Avocat à Ab;
D’UNE PART ----Et,
----C X B, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître DJOMBIE Flaubert, Avocat à Ab ; D’AUTRE PART ----En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 07 février 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître Henri JOB, avocat à Ab, agissant au nom et pour le compte de la société TOTAL CAMEROUN S.A., s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 09/COM rendu le 20 janvier 2017 par la susdite juridiction statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant sa cliente à C X B;
LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême, substituant-Rapporteur ;
----Vu le pourvoi formé le 07 février 2017 ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 avril 2018, par Maître Henri JOB, Avocat à Ab ;
----Sur la compétence ----Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 sur l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) disposent :
----Article 13 : «Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
----Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.
----La Cour Commune de Justice peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent.
----La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13.
----Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
----Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. ;
----En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ».
----Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Qu’il résulte de ces dispositions légales, la consécration de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage comme unique juridiction de cassation compétente dans les matières couvertes par le Droit OHADA;
----Attendu qu’en l’espèce, le mémoire ampliatif de Maître Henri JOB, Avocat à Ab intitule ses troisième et quatrième moyens comme des violations des règles de droit OHADA ;
----« 2.21 : Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi-Violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général… ».
----2.22 : Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi-Violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général ; ensemble dénaturation des faits de la cause… ».
----Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la présente affaire soulève des questions relatives à l’Acte Uniforme OHADA n° du 10 Avril 1988 portant Droit Commercial Général;
----Qu’aussi en application des articles 12,14 et 15 du Traité susvisé, la Cour Suprême doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour statuer ce qu’il appartiendra ; PAR CES MOTIFS
----Se déclare incompétente ;
----Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six Avril deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----Mr Ad Y Conseiller……Président;
----Mr MONGLO TODOU…………….Conseiller; ----Mr AWANA Jean-Claude................Conseiller ;
…………………….........................Tous Membres;
----En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître MBEZELE B. Anatole, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/COM
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2023-04-06;01.com ?
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