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03/11/2022 | CAMEROUN | N°75/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 03 novembre 2022, 75/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 151/CIV/018 ---------- POURVOI n° 68 du 06 juin 2017 ---------- A R R E T  n° 75/CIV du 03 novembre 2022 --------- AFFAIRE :
Ab Ad AC) C/ La Société Afriland First Bank
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ratione materia ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour y être statué ainsi qu’il appartiendra ;
- Condamne la société Ab Ad (C) aux dépens ;r>- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Su...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 151/CIV/018 ---------- POURVOI n° 68 du 06 juin 2017 ---------- A R R E T  n° 75/CIV du 03 novembre 2022 --------- AFFAIRE :
Ab Ad AC) C/ La Société Afriland First Bank
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ratione materia ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour y être statué ainsi qu’il appartiendra ;
- Condamne la société Ab Ad (C) aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT M. TJALLE II Jacques Frédéric……….
……………………………...Conseiller Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……………………..…...Conseiller …………………………….…Membres Mme NGO DJANG Edith Gisèle…….
………….…………….Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le trois du mois de novembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
----Ab Ad AC), demanderesse à la cassation, ayant pour conseil la SCPA NKOA-ENGO & Partners, Avocats à Yaoundé;
D’UNE PART ---- Et,
----La Société Afriland First Bank, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 06 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par la SCPA NKOA-ENGO & Partners, Avocats à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société Ab Ad (C), en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 271/CIV rendu le 03 mai 2017 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant sa cliente à la Société Afriland First Bank ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur KENMOE Emmanuel, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 06 juin 2017 ;
---- Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité OHADA du 17 octobre 1993, modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 06 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, la SCPA NKOA-ENGO & Partners, Avocats à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société Ab Ad (C), s’est pourvue en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 271/CIV rendu le 03 mai 2017 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant sa cliente à la Société Afriland First Bank ;
Sur la compétence ---- Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) modifié par celui de Québec du 17 octobre 2008, disposent :
---- Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
---- La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
---- Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ---- Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué les énonciations suivantes :
---- «  Considérant par ailleurs qu’il est acquis qu’aux termes de l’article 300 paragraphe 2 de l’Acte Uniforme OHADA suscité, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière « ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis » ;
---- Qu’en l’espèce, le principe de la créance réclamée par l’intimé n’est pas contestée par l’appelante qui, pour se défendre prétend au travers de ses écritures avoir partiellement remboursé la dette à sa charge ;
---- Qu’en saisissant la Cour de céans de son recours soit disant aux fins d’annulation du jugement d’adjudication rendu par le premier juge, ce huit ans plus tard, alors et surtout que le titre foncier relatif à l’immeuble adjugé avait déjà été depuis longtemps muté au profit de l’intimée, l’appelante a violé les prescriptions de l’Acte Uniforme OHADA rappelées ;
---- Attendu qu’il résulte de ces énonciations de l’arrêt n° 271/CIV du 03 mai 2017, que cette affaire soulève des contestations relatives à une saisie immobilière ;
---- Attendu qu’il s’agit de questions relatives à l’application de l’acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties devant le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ratione materia ;
---- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour y être statué ainsi qu’il appartiendra ;
---- Condamne la société Ab Ad (C) aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire………………………...….PRESIDENT ;
---- M. B X Aa Ac..……….…Conseiller ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita.………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/CIV
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-11-03;75.civ ?
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