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23/06/2021 | BULGARIE | N°4918-2021

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Quatrième chambre civile, 23 juin 2021, 4918-2021


ARRÊT


no. 60170
Sofia, 23 juin 2021

La Cour suprême de cassation de la République de

Bulgarie, quatrième chambre civile, à son audience publique du neuf ...

ARRÊT

no. 60170
Sofia, 23 juin 2021

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, quatrième chambre civile, à son audience publique du neuf juin deux mille vingt-et-un, en formation de jugement :

PRESIDENT:
Boris Iliev

MEMBRES:
Vladimir Yordanov
Dimiter Dimitrov

en présence de la greffière Raïna Penkova et du procureur, après avoir examiné l’affaire civile no. 4918/2019 rapportée par Boris Iliev, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.
Par ordonnance no. 272/27.04.2020, rendue en l’espèce, la Cour a admis en cassation le pourvoi formé par M.K.A. contre l’arrêt no. 249 du 26 juillet 2019, rendu par le Tribunal de grande instance de Vratsa dans l’affaire civile no. 326/2019, condamnant le demandeur en cassation à payer à P.I.S. la somme de 13 000 leva, comme ayant été perçue indûment, avec les intérêts légaux dus depuis l’introduction de l’action en justice et les frais de procédure, et rejetant l’exception de compensation judiciaire, soulevée par М.А. pour un montant de 17 000 leva.
Le pourvoi en cassation a été admis en raison de l’inadmissibilité probable de l’arrêt d’appel, liée à la régularité de la demande introductive d’instance.
Conformément à la jurisprudence déjà établie de la Cour suprême de cassation (CSC) (cf l’arrêt no. 134/19.04.2016, affaire civile no. 5577/2015, 4e section civile, l’arrêt no. 29/28.03.2012, affaire civile no. 1144/2010, 4e section civile), dans la partie descriptive de la demande introductive d’instance, lorsqu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu, le demandeur doit indiquer uniquement ce qu’il a donné au défendeur et déclarer que cela a été indûment donné. La déclaration, selon laquelle il s’agit d’un indu, peut prendre la forme aussi bien d’une affirmation négative que d’un argument juridique. Il s’agit d’une affirmation négative lorsque le demandeur indique que ce qu’il a donné n’est lié à aucun fait de la réalité objective. Lorsque le défendeur à l’action en justice s’oppose en déclarant qu’il existe un motif de percevoir ce qui lui a été donné et indique ce motif, le demandeur peut répondre que le motif avancé est caduc, en citant les faits qui l’entachent de vices. Dans ce cas, la déclaration qu’il s’agit d’un indu représente un argument juridique. Rien n’empêche que le demandeur, qui connaît les prétentions du défendeur quant à l’existence d’un certain argument juridique, expose dans la demande introductive d’instance les faits justifiant une telle prétention avant qu’elle ne soit formulée dans la réponse à la demande introductive d’instance et qu’il réponde qu’un tel argument est caduc, en indiquant dès la demande introductive d’instance les faits qui l’entachent de vices ou en exposant ses arguments juridiques permettant de voir pourquoi les faits invoqués par le défendeur ne font pas naître le motif revendiqué. Toutefois, dans la demande introductive d’instance, le demandeur n’est pas tenu de répondre à des exceptions non encore soulevées par le défendeur.
En l’occurrence, le demandeur allègue que le 17 décembre 2013, il a viré au défendeur la somme de 13 000 leva et que pour ce virement il n’existe aucun motif. Il demande que le défendeur soit condamné à restituer la somme en question comme étant indûment perçue, subsidiairement comme un enrichissement injustifié du défendeur. Au regard de la jurisprudence précitée, le pourvoi est régulier et les décisions de justice rendues sur le fond du litige sont recevables. Lors de son contrôle d’office, la Cour ne constate pas d’autres motifs d’irrecevabilité de l’arrêt d’appel et n’a pas de doutes quant à sa validité. Voilà pourquoi le pourvoi en cassation doit être admis à l’examen de fond.
Le mandataire du demandeur soutient de manière infondée que du moment où le pourvoi en cassation a été admis pour vérification de la recevabilité de l’arrêt d’appel, la juridiction de cassation ne peut vérifier sa légalité. La loi procédurale n’introduit pas de telles limites. Au contraire, du moment où le pourvoi en cassation est admis, la Cour doit examiner le pourvoi au fond, la seule limite étant la disposition de l’art. 290, alinéa 2 du CPC et cela dans la mesure où l’application d’une disposition impérative de la loi ne s’impose pas.
Le pourvoi est fondé.
Le défendeur ne conteste pas l’ensemble des faits évoqués par le demandeur ; dans sa réponse à la demande introductive d’instance, il déclare qu’il n’a pas perçu indûment la somme, sans évoquer pour autant le motif du virement bancaire effectué. Il demande que la demande soit rejetée et il soulève, subsidiairement, une exception de compensation sur la somme de 17 000 leva qu’il allègue avoir virée au demandeur le 06 janvier 2009. Il soutient que ce montant a été viré sans motif et que le demandeur doit lui restituer cette somme.
Le demandeur répond que le 02 octobre 2008, il a viré au défendeur la somme de 7 500 leva et que le 16 août 2008, il a viré à son fils Y.M.K. la somme de 9 000 leva. C’est le motif qu’il avance pour avoir retenu la somme de 17 000 leva qui lui a été virée par le défendeur le 06 janvier 2009. Dans le même temps, il s’oppose au paiement de la créance par compensation en raison de sa prescription.
En l’espèce, il a été constaté que le 16 août 2008, le demandeur a viré à Y.M.K. la somme de 9 000 leva. Comme motif du virement il a indiqué « alimentation de compte ». Le 02 octobre 2008, le demandeur a viré au défendeur M.K.A. 7 500 leva. Comme motif de ce virement il a de nouveau indiqué « alimentation de compte ». Le 06 janvier 2009, le défendeur a viré à P.I.S. la somme de 17 000 leva. Comme motif de ce virement il a indiqué « alimentation de compte ». Le 17 décembre 2013, le demandeur a viré au défendeur M.K.A. la somme de 13 000 leva. Comme motif de ce virement il a indiqué « alimentation de compte ». Les parties n’ont pas présentés d’autres faits en l’espèce.
Etant donné cette situation factuelle, le droit revendiqué dans la demande introductive d’instance est né le 17 décembre 2013. A cette date, le demandeur a viré au compte du défendeur la somme de 13 000 leva. Comme le défendeur n’invoque pas l’existence d’un motif pour ce virement, il doit restituer, en vertu de l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, cette somme comme perçue sans motif initial.
La créance, objet de l’exception de compensation, a été également établie. Le 06 janvier 2009, le défendeur a viré au compte bancaire du demandeur la somme de 17 000 leva. Le demandeur invoque, comme motif pour ne pas restituer cette somme, le virement de 16 500 leva au total, effectué au cours de l’année 2008, en faveur du défendeur et de son fils. Toutefois, le virement d’une somme ne constitue pas en soi un motif au sens de l’art. 55, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats. Au sens de cette disposition, seul un acte juridique valable, autorisant le mouvement d’un actif, peut constituer un motif. Le demandeur n’invoque pas ni ne prouve de relation juridique existant entre lui et le défendeur, susceptible de lui permettre de retenir la somme de 17 000 leva. Le virement effectué par lui en faveur du défendeur, au cours de l’année 2008, de la somme de 7 500 leva ne constitue pas un tel motif, car il n’est pas évident sur la base de quelles relations juridiques il a été effectué. Quant au virement de la somme de 9 000 leva, non seulement il manque de motif connu, mais il a été effectué en faveur d’un tiers au litige et demeure sans importance pour les relations entre P.S. et M.A. Etant donné ces considérations, la Cour admet que la créance revendiquée par le défendeur est née et qu’elle concerne la restitution par le demandeur de la somme de 17 000 leva comme indûment perçue.
Sur l’exception soulevée de prescription de cette créance, la Cour admet qu’en l’absence d’un délai d’exécution de la créance au titre de l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, celle-ci est exigible à partir de la date de sa naissance. C’est à partir de ce moment que commence à couler le délai de prescription qui est de 5 ans (point 7 de l’Ordonnance no. 1/1979 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême). Le délai de prescription a expiré le 06 janvier 2014. A cette date, la créance du demandeur, consistant en la restitution par le défendeur de la somme de 13 000 leva, était née et exigible, voilà pourquoi les deux créances auraient pu être compensées, conformément à l’art. 103, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats. Une telle compensation n’exige pas que la créance active soit liquide. C’est le sens de l’interprétation donnée dans l’arrêt no. 135/ 07.06.2019, affaire civile no. 4273/2018, 4e section civile, CSC (et les arrêts y cités). On y fait la différence avec la compensation juridique et matérielle, qui exige que les créances réciproques soient homogènes, liquides et exigibles au moment de la déclaration de compensation, à partir duquel moment les deux créances sont considérés comme remboursées. L’exception de compensation, soulevée au cours d’une procédure contentieuse pendante, peut être également admise lorsque la créance n’est ni liquide, ni exigible. La compensation judiciaire peut être admise même lorsque la créance est prescrite, à condition qu’elle ait été possible avant l’expiration du délai de prescription ; à titre d’exception, conformément à l’art. 103, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, la compensation garde son effet extinctif bien que cet effet se manifeste après la prescription de la créance réciproque. La juridiction d’appel a admis de manière infondée que l’interprétation donnée dans cet arrêt ne concerne pas l’affaire examinée. Au contraire, elle concerne notamment les préalables de la compensation judiciaire avec une créance prescrite, qui sont au centre du litige en l’espèce. La jurisprudence citée admet explicitement qu’à la différence de la compensation juridique et matérielle, l’exception de compensation judiciaire n’exige pas que la créance active soit liquide.
Etant donné ce qui précède, le demandeur et le défendeur doivent l’un à l’autre de l’argent, leurs créances sont exigibles, mais la créance du défendeur sur le demandeur est prescrite. Toutefois, au 17 décembre 2013, il a été possible de compenser les deux créances, car à cette date elles ont été exigibles et la créance du défendeur n’a pas été encore prescrite. Il existe des préalables au titre de l’art. 103, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats et, selon les modalités de l’art. 104, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, grâce à la compensation judiciaire la créance du demandeur, dont le montant est plus petit, a été entièrement payée. L’action introduite doit être rejetée et les frais en l’espèce doivent être mis à la charge du demandeur.
Pour ces motifs, la Cour

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE entièrement l’arrêt no. 249 du 26 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de Vratsa, affaire civile no. 326/2019, et à sa place STATUE :
REJETTE l’action introduite par P.I.S., identifiant [EGN], [localité], [rue], à l’encontre de M.K.A., identifiant [EGN], [localité], [rue], en remboursement de la somme de 13 000 leva, virée indûment au compte bancaire le 17 décembre 2013, en raison de la compensation judiciaire effectuée avec la créance de M.K.A. sur P.I.S., d’un montant de 17 000 leva, virés indûment au compte bancaire le 06 janvier 2009.
CONDAMNE P.I.S., identifiant [EGN], [localité], [rue], à payer à M.K.A., identifiant [EGN], [localité], [rue], la somme de 3 310 leva (trois mille trois cent dix leva) à titre de frais de procédure.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre civile
Numéro d'arrêt : 4918-2021
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2021-06-23;4918.2021 ?
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