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15/01/2025 | BELGIQUE | N°P.24.1345.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2025, P.24.1345.F


N° P.24.1345.F
Ch. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. G. V. P.
2. W. V. P.
agissant chacun en nom personnel et en qualité d’héritier de S. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.> Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. L...

N° P.24.1345.F
Ch. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. G. V. P.
2. W. V. P.
agissant chacun en nom personnel et en qualité d’héritier de S. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable.
Il reproche à l’arrêt de ne pas écarter des débats le rapport psychologique du conseil technique du ministère public et, en sus, de fonder la culpabilité du demandeur et la peine lui infligée sur ledit rapport, alors qu’il ressort de l’exposé des faits, tel qu’il y est relaté, que le conseil technique les a tenus pour acquis.
Selon le moyen, ce parti pris a nécessairement eu une influence sur les conclusions de l’expert.
Dans la mesure où il est dirigé contre le rapport du conseil technique du ministère public et non contre l’arrêt, le moyen est irrecevable.
S’il s’impose au juge qui statue sur le bien-fondé de l’accusation, le respect de la présomption d’innocence ne s’apprécie qu’au regard de l’ensemble de la procédure.
La présomption susdite est garantie à l’égard du prévenu par le contredit qu’il peut exprimer relativement aux propos de l’expert, notamment au sujet du caractère objectif, ou non, de ses constatations, et par l’impartialité avec laquelle le juge apprécie la valeur probante des conclusions qu’il a rédigées.
L’arrêt constate d’abord que, sous le point « synthèse du dossier répressif », le psychologue requis par le ministère public a rapporté très brièvement les faits reprochés au demandeur, sans utiliser le conditionnel, et il considère que ces passages ne sont pas significatifs d’un parti pris ou d’un manque d’impartialité. A cet égard, la cour d’appel a relevé que le conseil technique a effectivement pris en compte les dénégations du prévenu, en rapportant de façon détaillée sa version des faits, et elle a ajouté qu’il ne s’est en aucune manière prononcé sur la responsabilité pénale du demandeur.
L’arrêt énonce également qu’après avoir été mis en possession de tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa tâche, le conseil technique a entrepris toutes les investigations que nécessitait la bonne exécution de sa mission et procédé à des constatations parfaitement objectives, qu’il a analysé, avec méthode et cohérence, les données de la cause, et qu’il a présenté des conclusions aussi explicites que dépourvues d’ambiguïté sur la base de l’ensemble des informations ainsi obtenues.
Par ces considérations, la cour d’appel a pu légalement décider de prendre en compte le rapport du conseil technique du ministère public pour apprécier la culpabilité du demandeur et la peine qui lui a été infligée.
Par ailleurs, il ne saurait se déduire de ces considérations qu’en raison de l’exposé des faits litigieux, le demandeur a été mis dans l’obligation de prouver son innocence, ou que la cour d’appel soit partie de l’idée préconçue que le prévenu avait commis les actes qui lui étaient reprochés.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que, statuant sur l’interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal, l’arrêt se contredit.
L’arrêt n’a pu, sans se contredire, énoncer, dans les motifs, que la durée de l’interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal, limitée par le tribunal correctionnel à cinq ans, doit être portée à dix ans, et décider, dans le dispositif, que le jugement entrepris est confirmé sous les seules émendations qu’il précise, parmi lesquelles ne figure pas l’allongement de la durée de l’interdiction des droits susdits.
Le moyen est fondé.
L’irrégularité à censurer ci-après est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine principale prononcée du chef des préventions déclarées établies.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, laquelle ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le deuxième moyen, conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue à chacun des défendeurs une somme définitive de mille cinq cents euros à titre de dommage moral subi personnellement, ainsi qu’un euro à titre provisionnel en indemnisation du dommage matériel subi par S. C. et six mille euros en indemnisation de son dommage moral, et il réserve à statuer pour le surplus.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère au second alinéa de cette disposition.
Le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique, il condamne le demandeur à une interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinq euros treize centimes dont deux cent quarante euros septante-neuf centimes dus et soixante-quatre euros trente-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Maxime Marchandise, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1345.F
Date de la décision : 15/01/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-15;p.24.1345.f ?

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