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08/01/2025 | BELGIQUE | N°P.24.0305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2025, P.24.0305.F


N° P.24.0305.F
S. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Sedad et Margaux Nocent, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR
Il est reproché au demandeur d’avoir conduit, le 21 avril 2022, dans l...

N° P.24.0305.F
S. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Sedad et Margaux Nocent, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il est reproché au demandeur d’avoir conduit, le 21 avril 2022, dans la rue de la Semaillère à Braine-l’Alleud, un vélo-cargo dans un sens interdit par le signal routier C1.
Pris de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, et 5 et 65.2, alinéa 3, du code de la route, tel qu’applicable à l’époque des faits, le moyen fait grief au jugement de déclarer la prévention établie.
Il soutient que c’est à tort que l’autorité communale a décidé pour l’ensemble du territoire, en raison de l’étroitesse de la voirie concernée, de ne pas prévoir d’exception au sens interdit indiqué par le signal routier susdit.
Selon le demandeur, dès lors que l’article 65.2 du code de la route prévoit que, sauf circonstances locales, les panneaux M2 et M5 complètent les signaux C1 et F19, il appartenait à l’autorité communale de justifier sur la base des circonstances locales, propres à la rue de la Semaillère, l’interdiction pour les cyclistes d’y circuler dans le sens opposé à celui indiqué par le signal routier C1.
Le demandeur en déduit que ledit signal routier n’a pas été placé conformément aux prescriptions du code de la route et que, partant, le tribunal correctionnel était tenu de l’acquitter de la prévention qui lui est reprochée.
En vertu de l’article 5 du code de la route, les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions dudit code.
L’article 65.2, alinéas 1er et 2, du même code indique que la signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole figurant sur un panneau additionnel rectangulaire fixé en dessous du signal.
Le troisième alinéa dudit article 65.2 ajoute que, sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5, qui concernent les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues, complètent notamment les signaux portant sens interdit pour tout conducteur.
Les dispositions invoquées par le demandeur n’interdisent pas à une commune de décider, par une disposition générale, que les voiries mises à sens unique sur son territoire ne seront pas pourvues, compte tenu de leur étroitesse, du panneau M2 autorisant les cyclistes à les emprunter à contre-sens.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0305.F
Date de la décision : 08/01/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-08;p.24.0305.f ?

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