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19/04/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2024, C.23.0374.F


N° C.23.0374.F
N.-M. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, place Maurice Van Meenen, 39,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4,

où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation...

N° C.23.0374.F
N.-M. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, place Maurice Van Meenen, 39,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
D’une part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les dispositions constitutionnelles visées au moyen.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ancien Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il suit de cette disposition qu’une loi nouvelle ne s’applique pas aux obligations trouvant leur source dans un contrat qui a pris fin avant son entrée en vigueur.
Le jugement attaqué rejette l’appel dirigé par la demanderesse contre le jugement entrepris du 14 janvier 2020, qui prononce la résolution du bail à ses torts à cette même date.
L’article 193 du Code bruxellois du logement, dans la version issue de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2022 modifiant le Code bruxellois du logement en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination, entrée en vigueur le 30 septembre 2022, n’est pas applicable au litige et le juge ne l’applique pas.
Dans la mesure où il est pris de sa violation, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, avant ladite modification, aucune disposition de ce code ne prévoyait que constituât une discrimination le fait, pour le bailleur, de refuser de prendre les mesures appropriées pour permettre à une personne devenue handicapée en cours de bail de se maintenir dans le logement.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la première branche :
La considération, vainement critiquée par la seconde branche du moyen, que le jugement attaqué « n’aperçoit pas en quoi un bailleur, fût-ce une personne morale de droit public, serait tenu de réaménager un immeuble parce qu’un de ses locataires aurait perdu tout ou partie de sa mobilité » suffit à fonder sa décision que, la demanderesse ne pouvant exiger l’aménagement du logement qu’elle prenait à bail de la défenderesse avant l’accident dont résulterait le handicap qu’elle allègue, elle ne pouvait retenir le paiement de loyers, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la résolution du bail à ses torts.
Dirigé contre des considérations surabondantes du jugement attaqué, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de deux cent treize euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0374.F
Date de la décision : 19/04/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-19;c.23.0374.f ?

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