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15/05/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2023, S.22.0038.F


N° S.22.0038.F
JOUETS BROZE FILS, société anonyme, dont le siège est établi à Ans (Alleur), rue des Nations-Unies, 125, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.392.940,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
O. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 20

22 par la cour du travail de Liège.
Le 6 avril 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé d...

N° S.22.0038.F
JOUETS BROZE FILS, société anonyme, dont le siège est établi à Ans (Alleur), rue des Nations-Unies, 125, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.392.940,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
O. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour du travail de Liège.
Le 6 avril 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 6 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 fixant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la commission paritaire n° 311 des grandes entreprises de détail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 8 novembre 2016, fixe le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale, en fonction du nombre de travailleurs concernés par la convention collective, à 4 délégués effectifs et 0 délégué remplaçant pour 50 à 75 travailleurs, 4 délégués effectifs et 1 délégué remplaçant pour 76 à 150 travailleurs et un nombre croissant de délégués effectifs et de délégués remplaçants pour un nombre croissant de travailleurs.
En vertu de l’article 26 de cette convention collective de travail, les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat et l’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit doit, en règle, respecter la procédure prévue par cette disposition.
Suivant l’article 28, une indemnité forfaitaire est due par l’employeur s’il licencie un délégué syndical sans respecter cette procédure.
Il ne ressort ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition de la convention collective de travail que la protection instaurée par les articles 26 et 28 précités s’étendrait au délégué suppléant aussi longtemps qu’il ne remplace pas un délégué effectif.
En déduisant des dispositions précitées que « [le défendeur], délégué syndical suppléant, peut […] invoquer en sa faveur [les] dispositions protectrices [des articles 26 et 28] », sans rechercher s’il remplaçait un délégué effectif, l’arrêt viole ces dispositions.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision sur l’indemnité de protection des délégués syndicaux s’étend à la décision sur les dommages et intérêts pour abus de droit, en raison des liens existant entre ces décisions.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0038.F
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Droit du travail

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-15;s.22.0038.f ?

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