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10/05/2023 | BELGIQUE | N°P.21.0876.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2023, P.21.0876.F


N° P.21.0876.F
H. D., F., R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 18 avril 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par une

note remise le 21 avril 2023.
A l’audience du 10 mai 2023, le conseiller Eric de Formanoir ...

N° P.21.0876.F
H. D., F., R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 18 avril 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par une note remise le 21 avril 2023.
A l’audience du 10 mai 2023, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Pris de la violation des articles 42, 1°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, le moyen soutient que la cour d’appel ne pouvait pas légalement prononcer la confiscation par équivalent, au titre d’objet de l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 3°, dudit code, des montants de 500.000 euros, 1.000.000 d’euros et 250.000 euros à charge respectivement du demandeur, de la société Handy et de la société Bat & Clean, dès lors que la somme de ces montants (1.750.000 euros) est supérieure à l’évaluation monétaire des avantages patrimoniaux que le demandeur a blanchis avec la participation des sociétés précitées (1.593.319 euros).
2. L’article 505, alinéa 6, du Code pénal, tel que modifié par l’article 2, 7°, de la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie, dispose :
« Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent l’objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde ».
3. Il ressort du texte de cette disposition et des travaux préparatoires de la loi précitée du 10 mai 2007 qu’afin d’améliorer l’efficacité de la répression du volet financier de la grande criminalité, le législateur a décidé d’obliger le juge à confisquer les avantages patrimoniaux blanchis visés à l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs et complices de l’infraction de blanchiment, et que si ces avantages patrimoniaux ne se retrouvent plus dans le patrimoine des condamnés, la confiscation doit être prononcée par équivalent.
Il en ressort également que, dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque l’objet du blanchiment ne peut être trouvé dans le patrimoine des condamnés, le législateur a considéré qu’il fallait permettre au juge de réduire le montant confisqué lorsque la confiscation de l’entièreté des avoirs blanchis aurait pour effet de soumettre le condamné à une charge qui grèverait trop lourdement son patrimoine au regard de l’étendue de celui-ci et de l’infraction commise.
A cet égard, les travaux préparatoires précisent que, dans un souci d’équité, il va de soi que l’exécution de l’ensemble des confiscations prononcées dans le chef de chacun des auteurs de l’infraction de blanchiment ne saurait, en aucun cas, excéder les limites de l’avantage tiré de l’infraction de base dont il est issu.
Cette précision signifie que l’autorité chargée de l’exécution des confiscations ne peut les mettre en œuvre à concurrence d’une valeur qui dépasse celle des avantages patrimoniaux blanchis.
4. Il ne résulte pas de l’article 505, alinéa 6, du Code pénal ni des travaux préparatoires de la loi précitée du 10 mai 2007 que, comme le demandeur le suppose, lorsque le juge fait usage de son pouvoir de modération du montant de la confiscation par équivalent et que, en conséquence, il prononce à charge d’un auteur, coauteur ou complice de l’infraction de blanchiment la confiscation par équivalent d’une somme d’argent dont le montant est inférieur à l’évaluation monétaire de l’objet du délit de blanchiment, la somme des confiscations prononcées à charge de chacun des auteurs, coauteurs ou complices condamnés ne puisse pas excéder cette évaluation.
5. L’arrêt attaqué condamne le demandeur et la société Handy pour avoir, ensemble comme auteurs ou coauteurs, en infraction à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, converti ou transféré des avantages patrimoniaux illicites évalués à 220.765, 143.817 et 962.799 euros.
L’arrêt condamne également le demandeur et la société Bat & Clean pour avoir, ensemble comme auteurs ou coauteurs, converti ou transféré des avantages patrimoniaux illicites évalués à 77.878, 112.250 et 75.810 euros.
Ainsi, la cour d’appel a constaté que l’infraction de blanchiment, commise par le demandeur avec la participation des sociétés précitées, avait pour objet des avantages patrimoniaux évalués à 1.593.319 euros.
6. Afin de ne pas soumettre le demandeur et lesdites sociétés à des peines déraisonnablement lourdes, les juges d’appel ont considéré qu’il y avait lieu de fixer les montants des confiscations prononcées par équivalent, à 500.000 euros à charge du demandeur, 1.000.000 d’euros à charge de la société Handy, et 250.000 euros à charge de la société Bat & Clean.
7. La confiscation de ces sommes d’argent n’a pas pour effet de permettre à l’autorité qui sera chargée de l’exécution de ces peines, de confisquer une somme correspondant au total des sommes précitées, soit 1.750.000 euros.
Cette autorité ne pourra exécuter les confiscations à charge du demandeur et des autres personnes condamnées qu’à concurrence d’un montant de maximum 1.593.319 euros et sans pouvoir dépasser, dans le chef de chacune d’elles, les montants respectifs de 500.000, 1.000.000 et 250.000 euros.
8. En ayant prononcé à charge du demandeur la confiscation par équivalent, au titre de l’objet de l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, d’une somme de 500.000 euros, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent neuf euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.21.0876.F
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-10;p.21.0876.f ?

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