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04/05/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0448.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2023, C.22.0448.F


N° C.22.0448.F
E. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussÃ

©e de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
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N° C.22.0448.F
E. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
27 janvier 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le 7 avril 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail peut consister non seulement en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales, mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels.
Pour évaluer la réparation de l’atteinte portée à cette valeur économique, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l’accident mais aussi d’autres activités professionnelles, en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications professionnelles et de sa faculté d’adaptation.
Dans ses conclusions, le demandeur demandait, pour le dommage économique permanent passé du 1er janvier au 31 décembre 2016, une indemnité équivalente à la perte nette du bénéfice qu’eût pu produire son activité d’indépendant, et, pour le dommage économique permanent subi à partir du 1er janvier 2017, il proposait d’évaluer ce dommage « en prenant en compte sa capacité de gain avant l’accident et le taux [d’incapacité] retenu par les experts », et il demandait, pour le dommage économique permanent passé du 1er janvier 2017 au 24 décembre 2021, 33 597,63 euros × 10 p.c. × (1819/365 jours), soit 16 743,54 euros, et, pour le dommage économique futur postérieur au 24 décembre 2021, qu’il soit procédé à la capitalisation de ce dommage suivant la formule qu’il indiquait.
Le jugement attaqué relève que les experts ont fixé la date de consolidation au 1er janvier 2016 et qu’ils ont retenu une incapacité économique permanente de 10 p.c.
Statuant sur la réparation du préjudice résultant de l’incapacité économique permanente, il énonce que le demandeur « fournit très peu d’informations sur sa formation et ses activités professionnelles », que « l’expertise révèle qu’il a suivi l’enseignement secondaire jusqu’en quatrième année en soudure et qu’il a exercé les professions d’agent intérimaire pour différents patrons, d’agent de production en céramique pendant 9 ou 10 ans et d’agent de production de tuiles pendant un an », qu’« au moment de l’accident, il était travailleur indépendant en alimentation générale », qu’« il exploitait avec sa compagne une épicerie », qu’« en 2017, il a démarré une activité de service traiteur avec un cuistot sur place », qu’« il expose en conclusions qu’il a suspendu son activité en raison de la crise sanitaire et n’exclut pas de rechercher du travail dans un autre secteur d’activité », qu’« aucune information n’est donnée sur son activité actuelle », et qu’« il ne tenait pas son commerce d’alimentation seul puisqu’il indique qu’il travaillait en collaboration avec sa compagne et qu’il ressort de son exposé relatif à sa demande relative à sa perte d’activité dans le bâtiment, qu’il ne se consacrait pas entièrement à son commerce ».
Le jugement attaqué, qui déduit de ces énonciations qu’il est « malaisé de déterminer sa valeur économique » sans constater l’impossibilité de déterminer cette valeur économique sur la base des informations qu’il retient, viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’indemnité relative à l’incapacité permanente économique du demandeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Type d'affaire : Droit civil

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/2023
Date de l'import : 30/05/2023

Fonds documentaire ?: juportal.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.22.0448.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-04;c.22.0448.f ?

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