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04/05/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0441.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2023, C.22.0441.F


N° C.22.0441.F
F. T.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
G. M.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 7 avril 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’a

vocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requê...

N° C.22.0441.F
F. T.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
G. M.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 7 avril 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1403, alinéa 1er, du Code judiciaire, le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d’un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.
Conformément à l’article 1404, alinéa 1er, de ce code, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d’une décision judiciaire frappée d’opposition ou d’appel.
Aux termes de l’article 1404, alinéa 2, du même code, le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l’extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.
Il suit de cette dernière disposition que le cantonnement de la somme à laquelle le débiteur est condamné en vertu d’une décision judiciaire frappée d’opposition ou d’appel vaut paiement de cette somme sous la condition suspensive de la confirmation de la condamnation du débiteur.
Ce cantonnement, qui a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, ne substitue pas à l’assiette de la saisie la somme ainsi cantonnée.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt relève que « le cantonnement opéré volontairement par [le demandeur] en décembre 2021 a été réalisé […] ‘en exécution’ du jugement du 20 mars 2018 » dont ce dernier « a interjeté appel » et que « la contrepartie de ce cantonnement, lequel porte aussi sur les frais des commandements et des saisies auxquels [le demandeur] s’opposait initialement […], fut la mainlevée desdites saisies » en sorte que « le constat de la nullité des commandements et saisies ne présente […] plus aucun intérêt […] en ce qui concerne le sort des saisies litigieuses ».
Il ressort de ces énonciations que l’arrêt ne considère pas que le demandeur a renoncé à mettre en cause la validité des commandements et saisies, mais seulement que sa contestation est devenue sans objet compte tenu de la mainlevée des saisies.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent seize euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0441.F
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-04;c.22.0441.f ?

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