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04/05/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0350.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2023, C.22.0350.F


N° C.22.0350.F
E. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
M. S.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mars 2022

par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le 7 avril 2023...

N° C.22.0350.F
E. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
M. S.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le 7 avril 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
La loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier institue un régime de responsabilité de plein droit à charge du titulaire du droit de chasse pour les dommages provoqués par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des bois sur lesquels il exerce son droit, sans que ce titulaire puisse invoquer ni le cas fortuit ni la force majeure.
Cette loi ne déroge pas aux règles du droit commun relatives à l’incidence de la faute de la victime sur la réparation de son dommage.
Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l’existence d’une faute, la Cour examine si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés.
L’article 3, alinéa 1er, de la même loi dispose que l’action doit être intentée dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l’enlèvement de la récolte.
Le jugement attaqué constate que « les premiers dégâts de gibier ont été constatés contradictoirement [...] le 23 septembre 2019 par [le] conseiller technique [du demandeur et celui des titulaires du droit de chasse], sur deux parcelles » du demandeur, que le premier de ces conseillers « a établi un rapport évaluant le dommage à 1 415 euros [...] qu’il a adressé [au défendeur] le 9 octobre 2019 », que le second « répond [...] le 10 octobre 2019 que cette ‘expertise est conforme à l’expertise [de son mandataire]’ et formule une proposition de prise en charge du dommage, en délaissant une part [au demandeur] » pour avoir mal clôturé son bien, que « l’assureur [du demandeur] écrit le 14 octobre 2019 [au défendeur] » pour refuser cette proposition, que « [son conseiller technique] maintient sa position de répartition du dommage par courriel du 16 octobre 2019, invitant [le demandeur] ‘à saisir le juge de paix’ s’il reste sur ses positions », que « la requête est déposée le 25 octobre 2019 », qu’« à ce moment, ce sont trois parcelles qui ont été visitées par le gibier, augmentant le montant du dommage », que « [le demandeur] procédera aux opérations de récolte de ces parcelles le 30 octobre » et que, « au moment de la vue des lieux réalisée le 14 novembre 2019, les dégâts seront constatés sur cinq parcelles exploitées par [le demandeur] ».
Le jugement attaqué n’a pu, après avoir rappelé que « la loi [...] exige [que] l’action [soit intentée] avant la récolte », légalement décider que le demandeur « a commis une faute de nature à aggraver son dommage en tardant à récolter son maïs alors que le gibier avait déjà visité plusieurs de ses parcelles plus d’un mois avant », au motif « qu’il n’était pas tenu de maintenir les lieux avant le dépôt de la requête [introductive d’instance] ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0350.F
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-04;c.22.0350.f ?

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