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03/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0273.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2023, P.23.0273.F


N° P.23.0273.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
B. T.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
S

ur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 276 du Code pénal, le moyen soutient que l’arrêt ne...

N° P.23.0273.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
B. T.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 276 du Code pénal, le moyen soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement l’acquittement du défendeur du chef de l’infraction d’outrages par paroles, faits, gestes ou menaces à un agent dépositaire de la force publique, visée à la prévention E.1 de la cause I, les faits ayant été commis le 12 mars 2021 à Frameries, au préjudice de trois inspecteurs de la zone de police boraine.
Le demandeur soutient que, par aucune énonciation, l’arrêt n’expose le motif pour lequel le comportement qu’il décrit comme ayant été celui du défendeur ne constituerait pas le fait, le geste ou la menace visés à l’article 276 du Code pénal.
La notion d’outrage visée par cet article s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour la dignité du caractère dont elle est revêtue.
L’arrêt mentionne que, d’après les policiers, le demandeur s’en est pris verbalement à eux, s’est énervé, a enlevé son « T-shirt », leur a demandé d’ôter leur uniforme afin d’en venir au mains, a proféré des menaces et des insultes.
Après avoir indiqué qu’il revient au juge de déterminer si les propos tenus sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération des fonctionnaires de police et si l’auteur de ceux-ci est animé de la volonté consciente de les outrager, l’arrêt considère qu’en l’absence de toute identification des mots utilisés par le défendeur, la cour d’appel est dans l’impossibilité de dire si ceux-ci étaient effectivement outrageants.
Cette considération ne justifie pas légalement l’acquittement dès lors que l’outrage peut se commettre non seulement par paroles mais également par faits, gestes ou menaces, lesquels sont susceptibles de constituer le délit réprimé par l’article 276 sans que la teneur exacte des propos tenus par le prévenu doive nécessairement être rapportée.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l’article 8, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen fait valoir que l’arrêt ne pouvait assortir d’un sursis probatoire de cinq ans, la peine d’emprisonnement de quatre mois infligée au défendeur du chef de la prévention A de la cause II.
La disposition visée au moyen prévoit que la durée du sursis ne peut excéder trois ans pour les peines d’emprisonnement ne dépassant pas six mois.
Le moyen est fondé.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales :
Le tribunal a condamné le demandeur, du chef de la prévention D de la cause I, à une peine d’emprisonnement de huit mois et d’amende de cinquante euros et, du chef des préventions C.3, C.4, E.2 et F de la cause I et B, C, D de la cause II, à une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de cent euros, en omettant de mentionner les décimes additionnels applicables aux peines d’amendes ainsi prononcées.
La décision infligeant une amende pénale doit indiquer le nombre de décimes additionnels majorant cette amende, de même que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Lorsque la Cour casse une décision entachée d’illégalité quant aux décimes additionnels, la cassation est limitée à ce dispositif.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu'il assigne une durée de plus de trois ans au sursis probatoire octroyé pour l'exécution de la peine d’emprisonnement de quatre mois qu’il inflige au défendeur du chef de la prévention A de la cause II ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi quant à ce ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il acquitte le défendeur de la prévention E.1 de la cause I, et en tant qu’il statue sur les amendes encourues par le prévenu ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve le quart des frais du pourvoi pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi et laisse le surplus à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-sept euros nonante sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0273.F
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-03;p.23.0273.f ?

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