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03/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2023, P.23.0160.F


N° P.23.0160.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
II. 1. C. M.,
2. C. F.,
3. C. N.,
4. C. A.,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
V. J-Y.,
accusé, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi sub I est dirigé contre l’arrêt de motivation et l’arrêt de condamnation rendus le 19 janvier 2023, sous les numéros 3 et 4 du répertoire, par la cour d’assi

ses de la province de Hainaut.
Les pourvois sub II sont dirigés contre l’arrêt de motivation précité rendu par...

N° P.23.0160.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
II. 1. C. M.,
2. C. F.,
3. C. N.,
4. C. A.,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
V. J-Y.,
accusé, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi sub I est dirigé contre l’arrêt de motivation et l’arrêt de condamnation rendus le 19 janvier 2023, sous les numéros 3 et 4 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Hainaut.
Les pourvois sub II sont dirigés contre l’arrêt de motivation précité rendu par cette juridiction.
Le procureur général près la cour d’appel de Mons invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs M., A., F. et N. C. invoquent également deux moyens dans un mémoire remis au greffe le 24 mars 2023.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Selon le demandeur, la motivation de l’arrêt ne suffit pas pour écarter l’intention homicide.
L’étendue de l’obligation de motiver un verdict n’est pas régie par l’article 149 de la Constitution mais par l’article 334 du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel, sans devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.
L’arrêt considère que le contexte d’une rixe réciproque dans lequel les faits se sont déroulés engendre un doute quant à l’intention, prêtée à l’accusé, d’avoir frappé pour tuer. L’arrêt précise qu’il n’est pas possible de lever l’incertitude liée à ce contexte, eu égard au fait que les témoins ne décrivent pas nécessairement des scènes vues dans leur intégralité ou observées au même moment.
La cour d’assises a, ainsi, régulièrement motivé sa décision.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de retenir l’excuse de provocation sans constater que l’accusé a été exposé à des violences graves, la seule référence à « une rixe réciproque » n’établissant pas celles-ci.
Selon la cour d’assises, la volonté persistante de la victime d’inciter l’accusé à la confrontation, l’invitation à venir se battre, et les insultes ont constitué des violences graves qui, du fait de leur répétition durant plusieurs minutes, ont amoindri le libre-arbitre de l’auteur de l’acte homicide.
La cour d’assises a, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 292 du Code judiciaire.
Il soutient que le juge W., qui a siégé en qualité d’assesseur à la cour d’assises du Hainaut, a cumulé deux fonctions judiciaires différentes dans la même cause, dès lors qu’en remplacement du juge d’instruction empêché, il a fait un rapport devant la chambre du conseil chargé du contrôle de la détention préventive du défendeur.
L’article 292 du Code judiciaire prohibe l’exercice de deux fonctions judiciaires différentes dans la même cause.
Le magistrat visé par le moyen n’a pas cumulé deux fonctions judiciaires différentes, au sens de la disposition légale invoquée, puisque sa présence au siège de la cour d’assises, comme le rapport donné à la chambre du conseil, sont le fait d’un juge au tribunal de première instance.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. Sur les pourvois des demandeurs M., A., F. et N. C. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt de motivation relatif à la qualification des faits commis à l’égard de Ph. A. :
L’arrêt statue exclusivement sur l’action publique.
Les demandeurs, parties civiles qui n’ont pas été condamnées aux frais de cette action, sont sans qualité pour se pourvoir contre ladite décision.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt de motivation relatif à l’excuse de provocation pour les faits commis à l’égard de Ph. A. :
Dès lors que l’arrêt attaqué n’a statué que sur l’action publique et que le pourvoi n’est pas dirigé contre cette décision en même temps que contre l’arrêt à rendre sur les intérêts civils, les pourvois sont prématurés et partant, irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par les demandeurs, étrangers à la recevabilité des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs sub II aux frais de son pourvoi et laisse les frais du demandeur sub I à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-neuf euros quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons : dix-sept euros soixante centimes dus et II) sur les pourvois de M. C. et consorts : soixante-deux euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0160.F
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-03;p.23.0160.f ?

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