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03/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2023, P.23.0099.F


N° P.23.0099.F
G. C.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. R. V.,
2. G. Ch.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat

général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est diri...

N° P.23.0099.F
G. C.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. R. V.,
2. G. Ch.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant les faits des préventions A.2 à A.5 et C.1 sans lien causal avec le dommage invoqué par le demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle.
En vertu des dispositions légales invoquées, ce sont les griefs soulevés par l’appelant qui déterminent la saisine des juges d’appel. Les exceptions prévues par le deuxième alinéa de l’article 210 ne peuvent amener les juges d’appel à élargir leur saisine en soulevant d’office des moyens concernant la faute inhérente à une prévention que l’appel du prévenu au civil ne visait pas, ou relatifs à l’existence du lien causal entre ladite faute et le dommage invoqué par la partie civile intimée.
Il ressort des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure, d’une part, que l’appel du prévenu V. R. avait pour objet le faux en écritures et les escroqueries faisant l’objet des préventions A.1, C.2 et C.3 et, d’autre part, que cet appel tendait à contester que les faits desdites préventions puissent constituer une faute en relation causale avec le dommage. L’arrêt précise que ce prévenu ne conteste pas avoir commis une faute, en lien causal avec le dommage, en ce qui concerne les faits visés aux préventions A.2 à A.5 et C.1.
En se prononçant, négativement, sur le lien de causalité entre les faits desdites préventions A.2 à A.5 et C.1 et le préjudice dont le demandeur se prévaut, alors que cette question ne leur a pas été déférée par l’appel du prévenu V. R., les juges d’appel ont excédé leur saisine.
De même, il ressort de l’arrêt que, par son appel, le prévenu Ch. G. entendait contester avoir commis une faute découlant du faux et des escroqueries visées aux préventions A.1, C.2 et C.3.
Mais l’arrêt ne dit pas que l’appelant aurait élevé la même contestation quant aux faux et à l’escroquerie faisant l’objet des préventions A.2 à A.5 et C.1.
En déboutant le demandeur de son action civile dirigée contre le deuxième défendeur sur le fondement de ces préventions, les juges d’appel ont méconnu les limites de leur saisine.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant non établis à charge des défendeurs les faits des préventions C.2 et C.3 :
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 496 du Code pénal.
L’escroquerie est un délit qui suppose, notamment, la volonté de s’approprier la chose remise. Cette intention frauduleuse ne requiert pas que l’auteur ait voulu réaliser un profit personnel. La poursuite d’un avantage illicite destiné à autrui tombe également sous le coup de l’incrimination.
L’arrêt constate que la société commerciale constituée par les prévenus avait souscrit des crédits de 66.000 et 125.000 euros, et que les faux documents visés aux préventions A.2 à A.5 ont été utilisés par les défendeurs pour obtenir ces sommes et se soustraire à leur remboursement, faits visés sous les préventions C.2 et C.3.
La cour d’appel a mis les défendeurs hors de cause quant aux faits des préventions C.2 et C.3, au motif qu’il n’est pas établi que les prévenus aient eu l’intention, grâce à la souscription de ces emprunts, de s’approprier les fonds prêtés par la banque. L’arrêt ajoute qu’il n’est même pas démontré que les sommes prêtées n’ont pas été affectées à l’activité économique de la société qui les a empruntées.
L’arrêt n’exclut pas que les manœuvres frauduleuses imputées aux prévenus aient eu pour but et pour effet la recherche d’un avantage illicite au profit de la société au nom de laquelle les crédits avaient été souscrits.
Partant, la mise hors de cause des défendeurs quant aux préventions C.2 et C.3 n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux troisième, quatrième et cinquième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant non établis à charge des défendeurs les faits de la prévention A.1 :
Le demandeur n’invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déboute le demandeur de l’action civile exercée par lui contre les défendeurs sur la base des préventions A.2 à A.5 et C.1 à C.3 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent treize euros six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0099.F
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-03;p.23.0099.f ?

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