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03/05/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1433.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2023, P.22.1433.F


N° P.22.1433.F
Z. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître David Hannen, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l’audience sera

faite en français.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues a...

N° P.22.1433.F
Z. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître David Hannen, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l’audience sera faite en français.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 31 mars 2023.
A l’audience du 3 mai 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le jugement attaqué dit le demandeur coupable d’imprégnation alcoolique et d’ivresse au volant, préventions visées respectivement à l’article 34, § 2, 1°, et à l’article 35 de la loi précitée.
Le moyen reproche au tribunal correctionnel d’avoir retenu l’état de récidive spéciale sur le fondement de la condamnation du demandeur par un jugement du Amtsgericht Prüm (Allemagne) du 4 avril 2017 du chef de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, faits visés au paragraphe 316 du Code pénal allemand.
Selon le moyen, c’est à tort que les juges d’appel ont considéré qu’en application de l’article 99bis du Code pénal, la condamnation à l’étranger doit être prise en considération. Il soutient que les articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, précités constituent des lois particulières au sens de l’article 100 du Code pénal, excluant ainsi l’application dudit article 99bis, et qu’il résulte de leur libellé que, pour pouvoir fonder la récidive, le précédent jugement doit avoir prononcé la condamnation en application des articles 34, § 2, et 35 de la loi.
En vertu de l’article 99bis susdit, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La loi relative à la police de la circulation routière ne contient pas de disposition excluant l’assimilation prévue par l’article 99bis.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Cette disposition s’applique, notamment, pour déterminer la récidive.
Les articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, prévoient les peines, principale et accessoire, à infliger au prévenu lorsque, après une condamnation définitive en application, notamment, de l’article 34, § 2, ou 35 de la loi, celui-ci commet à nouveau, dans un délai de trois ans, l’une de ces infractions.
Ainsi, ces dispositions tendent à punir plus sévèrement la réitération, dans un délai déterminé après une première condamnation définitive, d’un même comportement incriminé, dont la conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse.
En ayant fondé la récidive sur la condamnation du 4 avril 2017 par le Amtsgericht Prüm de chef de conduite en état d’ivresse, le tribunal correctionnel a légalement justifié sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1433.F
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-03;p.22.1433.f ?

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