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04/05/2023 | BELGIQUE | N°74/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 04 mai 2023, 74/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 74/2023
du 4 mai 2023
Numéro du rôle : 7853
En cause : le recours en annulation de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », introduit par Agnès Santin.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procÃ

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Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2022 et...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 74/2023
du 4 mai 2023
Numéro du rôle : 7853
En cause : le recours en annulation de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », introduit par Agnès Santin.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2022 et parvenue au greffe le 9 septembre 2022, Agnès Santin, assistée et représentée par Me G. Baudts et Me Y. Semey, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit, à la suite de l’arrêt de la Cour n° 36/2022 du 10 mars 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.036), publié au Moniteur belge du 14 septembre 2022, par application de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me B. Staelens, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J. Moerman et E. Bribosia, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 29 mars 2023 et l’affaire mise en délibéré.
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Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 29 mars 2023.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante expose qu’elle demande l’annulation de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968
« relative à la police de la circulation routière » conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elle estime que son intérêt ressort du fait qu’en application de la disposition attaquée, le parquet de Hal-Vilvorde a procédé, le 21 mai 2022, à l’immobilisation de son véhicule et a ensuite refusé de donner suite aux demandes de libération de ce véhicule introduites par son conseil, refus qu’elle n’a pas pu contester devant un juge. Elle estime que son intérêt ressort également du fait qu’elle a dû payer des frais de gardiennage et que, pendant l’immobilisation de son véhicule, elle n’a pas pu le louer ou le prêter à une autre personne.
Dans son mémoire en réponse, la partie requérante indique que le ministère public l’a informée le 12 décembre 2022 que son véhicule avait été libéré le 28 novembre 2022. Elle estime que cette circonstance n’enlève rien à son intérêt, dès lors qu’elle a déjà dû subir les conséquences juridiques de la disposition attaquée et que l’annulation de cette disposition lui permettrait d’introduire une action en réparation des dommages subis.
A.2. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante n’a plus intérêt à son recours, dès lors que son véhicule a été libéré le 28 novembre 2022. Il estime qu’en raison de la libération du véhicule, la partie requérante ne peut plus tirer un avantage de l’annulation de la disposition attaquée et que son recours doit donc être qualifié d’action populaire. Selon lui, l’intérêt invoqué par la partie requérante concernant la possibilité d’introduire une action en responsabilité contre l’État ne suffit pas dans le cadre d’un recours en annulation, dès lors qu’un tel recours vise à faire disparaître la norme attaquée de l’ordre juridique.
-B–
B.1.1. Par un recours introduit sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1986 sur la Cour constitutionnelle, la partie requérante demande l’annulation de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » (ci-
après : la loi du 16 mars 1968).
La Cour examine le recours en ce qu’il est dirigé contre cet article, tel qu’il était en vigueur à la date de l’introduction du recours, soit avant sa modification par l’article 2 de la loi du 6 décembre 2022 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
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en ce qui concerne l’institution d’une possibilité de recours contre l’immobilisation d’un véhicule » (ci-après : la loi du 6 décembre 2022).
B.1.2. Avant sa modification par l’article 2 de la loi du 6 décembre 2022, l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 disposait :
« § 1er. L’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés à l’article 30, §§ 1er à 3, et à l’article 48.
L’immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l’article 55, § 1er, alinéa 3.
Lorsque l’officier de police judiciaire applique l’article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
§ 2. Le véhicule est immobilisé aux frais et aux risques du contrevenant.
Si le propriétaire du véhicule n’est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l’immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l’immobilisation ou, en cas d’application de l’article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l’article 55, § 2, alinéa 2, soit d’office soit à la demande du contrevenant.
L’immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l’immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt de la partie requérante sur la base du fait que le véhicule de celle-ci, qui avait été immobilisé le 21 mai 2022 en application de la disposition attaquée, a été libéré par le ministère public le 28 novembre 2022. Dès lors que la partie requérante critique l’absence d’une voie de recours contre une décision refusant de lever l’immobilisation d’un véhicule, elle ne justifie plus d’un intérêt à son recours, selon le Conseil des ministres.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier
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d’un intérêt. Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.2.3. Cet intérêt doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt.
B.2.4. Au moment où la partie requérante a introduit sa requête, son véhicule était immobilisé par le ministère public en application de la disposition attaquée. Dans ces circonstances, elle justifiait d’un intérêt à demander l’annulation de la disposition législative qui règle une telle immobilisation d’un véhicule. Comme la partie requérante l’indique elle-
même dans le mémoire en réponse qu’elle a déposé devant la Cour, le ministère public a toutefois libéré le véhicule le 28 novembre 2022. Dans ces circonstances, la partie requérante n’est plus directement et défavorablement affectée par la disposition attaquée. En ce que la partie requérante soutient que son intérêt résulte du fait qu’un arrêt d’annulation pourrait être utilisé le cas échéant dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’État, il convient de constater qu’un arrêt annulant la disposition attaquée, dans le cadre d’une telle action, n’ajouterait rien à l’arrêt n° 36/2022 du 10 mars 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.036), par lequel la Cour a jugé à la suite d’une question préjudicielle que l’article attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu’il ne prévoit pas, pour le propriétaire du véhicule, une voie de recours effective auprès d’un juge contre une décision de refus de levée de l’immobilisation du véhicule ».
B.3. Le recours en annulation est irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 mai 2023.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/2023
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-05-04;74.2023 ?

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